Chambre sociale, 29 août 2024 — 23/00001
Texte intégral
N° de minute : 2024/38
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 août 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TSR
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Septembre 2016 par le Cour d'Appel de PAPEETE (RG n° :15/00151)
Saisine de la cour : 02 Janvier 2023
REQUERANT
CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
DEFENDEUR
M. [T] [Z]
né le 27 Août 1968 à [Localité 1] (POLYNÉSIE FRANÇAISE) (98700)
demeurant [Adresse 3] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
Représenté par Me Pierre-henri LOUAULT membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat postulant au barreau de NOUMEA et Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat plaidant au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
29/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me MAZZOLI ;
Expéditions : - Me LOUAULT ;
- CPS et M. [Z] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12/10/2023 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26/10/2023 puis au 23/11/2023 puis au 28/12/2023 puis au 25/01/2024 puis au 12/02/2024 puis au 11/03/2024 puis au 15/04/2024 puis au 16/05/2024 puis au 20/06/2024 puis au 22/07/2024 puis au 29/08/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Thibaud SOUBEYRAN, Monsieur Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
À la suite d'un contrôle mené entre les mois d'octobre et décembre 2012, la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE de la Polynésie Française (CPS), organisme gérant sur le territoire le régime des travailleurs non-salariés, a adressé le 13 mars 2013 à M. [T] [Z], avocat inscrit au barreau de PAPEETE, une lettre d'observation aux termes de laquelle elle soulignait que ces cotisations mensuelles, pour la période courant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, avait été calculées sur la base d'un revenu mensuel d'un (1) million de francs CFP conformément à la déclaration de revenus 2012 déposée le 5 janvier 2012 alors que le contrôle faisaient apparaître que le revenu mensuel à prendre en compte devait être porté à 2'585'342 francs CFP soit, au taux applicable pour la période, un rappel de cotisations hors majorations et pénalités de 1'209'936 francs CFP.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2013, M. [T] [Z] a été mis en demeure de payer pour la période courant du mois de juillet 2012 au mois de juin 2013 la somme de 1'814'904 francs CFP au titre d'un rappel de cotisations et la somme de 181'488 franc CFP au titre des majorations de retard, soit un total à payer de 1'996'392 francs CFP.
Une contrainte (CS-UR-PCX-13-006739) visant cette mise en demeure a été émise le 28 août suivant à hauteur de cette somme.
Suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail de PAPEETE le 14 octobre 2013, M. [T] [Z] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal a rejeté l'opposition, validé la contrainte, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné M. [T] [Z] aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par arrêt du 15 septembre 2016, la cour d'appel de PAPEETE a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [T] [Z] et a :
- dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer ;
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
- rejeté toutes autres demandes formées par les parties et condamné M. [T] [Z] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 31 janvier 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation, retenant que la cour d'appel avait dit n'y avoir lieu à question préjudicielle en statuant par des motifs impropres à exclure le caractère sérieux de la difficulté soulevée tiré de ce que la différence de traitement entre salariés et non-salariés n'était pas fondée sur des critères objectifs et rationnels au regard du but recherché, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de PAPEETE, autrement composée.
M. [T] [Z] a saisi