Chambre sociale, 29 août 2024 — 23/00096
Texte intégral
N° de minute : 2024/39
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Août 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00096 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UNV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :21/169)
Saisine de la cour : 15 Décembre 2023
APPELANT
Mme [E] [V]
née le 10 Février 1979 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION membre de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. OMEGA ENGINEERING
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
29/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DE GRESLAN ;
Expéditions : - Me MILLION ;
- Mme [V] et SARL OMEGA ENGINEERING (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16/05/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20/06/2024 puis au 22/07/2024 puis au 29/08/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Madame Marie-Claude XIVECAS, Monsieur Philippe DORCET, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon contrat de travail à durée déterminée d'une durée d'une année en date du 22 février 2019, Madame [E] [V] a été engagée par la société OMEGA ENGINEERING en qualité d'assistante de direction.
La relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut mensuel d'un montant de 370.000 F CFP.
Par courrier remis en main propre à I'empIoyeur le 30 juin 2021, Madame [E] [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier aux motifs que le comportement erratique du gérant rendait son exercice professionnel délicat ainsi que sa propension à I'alcoolisation massive et régulière dont elle a été victime à plusieurs reprises.
Ainsi elle rappelait:
- que fin novembre 2020, il était arrivé ivre au bureau et lui avait demandé de l'accompagner au restaurant où il s'était alcoolisé à un point tel qu'il avait adopté un comportement proche de I'inconscience,
- qu'au mois d'avril , il I'avait appelé en visio conférence, ivre mort de sa chambre à [Localité 4], torse nu lui tenant des propos incohérents et qu'iI lui avait adressé des messages écrits incompréhensibles, voire tendancieux, ayant causé chez elle un trouble psychologique constaté par un psychologue du travail et la médecine du travail.
Elle précisait qu'en arrêt maladie depuis fin avril 2021, elle ne pouvait envisager de reprendre son poste.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 16 août 2021, complétée par des conclusions ultérieures, Madame [E] [V] a fait convoquer devant le Tribunal du Travail de Nouméa, la société OMEGA ENGINEERING aux fins notamment de dire et juger que la prise d'acte de rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société OMEGA ENGINEERING à l'indemniser pour licenciement abusif,
Elle soutenait, pour I'essentiel que sa démission devait s'anaIyser en une prise d'acte de la rupture des relations contractuelles aux torts de I'empIoyeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées alors qu'eIle était isolée dans son travail et que le comportement du gérant était inadapté n'ayant de cesse de lui faire des reproches, de lui donner des ordres et contre ordres, de lui demander de mentir aux clients.
Elle faisait valoir par ailleurs qu'au mois de novembre 2020, il I'avait invitée au restaurant et qu'eIle avait dû le ramener ivre à son domicile et qu'elle se trouvait en profond mal être et en détresse psychologique suite à un appel du gérant de [Localité 4] le 12 avril 2021 où il était en transit alors qu'iI était en état d'ivresse et qu'il lui avait adressé des messages tendancieux.
Elle soutenait que suite à cet évenement, elle avait consulté un psychologue le 17 avril 2021 et avait été arrêtée par son médecin le 30 avril 2021.
Elle estimait que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de la rupture aux torts de l'em