Pôle 1 - Chambre 3, 3 septembre 2024 — 23/18102

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

(n° 293 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18102 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7Z

Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 novembre 2023 - président du TC de Paris - RG n°2023040898

APPELANTE

S.A.R.L. HAWAII, RCS de Paris n°520425489 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D363

Ayant pour avocat plaidant Me Maud LAMBERT, membre de SMALT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. SUEZ SMART SOLUTIONS, RCS de Versailles n°509561395, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Mikaël PELAN, de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Hawaii est spécialisée dans le conseil et le développement informatique.

La société Opteamis accompagne ses clients dans l'achat de prestations de services informatiques et de conseil.

La société Suez Smart Solutions est spécialisée dans les services numériques de l'environnement et de la gestion des déchets.

Le 6 octobre 2020 les sociétés Suez Smart Solutions et Opteamis ont conclu un contrat relatif à une prestation d'assistance technique.

Le 8 octobre 2020 un contrat de prestations de services a été conclu entre les sociétés Hawaii et Opteamis.

M. [O], salarié de la société Hawaii, a effectué une mission auprès de la société Suez Smart Solutions pendant deux ans et six mois.

Le 20 décembre 2022, M. [O] a adressé à la société Hawaii une lettre de démission.

Par courrier du 18 avril 2023, la société Hawaii a demandé à la société Suez Smart Solutions de le dédommager en application de la clause de non-sollicitation de personnel prévue dans le contrat du 8 octobre 2020.

La société Suez Smart Solutions a refusé de payer cette indemnité.

La société Hawaii a fait assigner la société Suez Smart solutions et la société Opteamis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :

enjoindre à la société Suez Smart Solutions de communiquer à la société Hawaii les pièces suivantes :

le registre unique du personnel de l'entreprise précisant l'identité, l'emploi, les dates d'entrée de ses salariés depuis le 1er janvier 2023 ;

tout contrat de travail ou de prestation de services conclu par Suez Smart solutions avec [D] [O] précisant le montant de sa rémunération ;

l'ensemble des bulletins de salaire de M. [O] au sein de Suez Smart solutions ou factures éditées par celui-ci à l'attention de Suez Smart solutions ;

enjoindre aux sociétés Suez Smart solutions et Opteamis de communiquer à la société Hawaii tout contrat conclu entre ces entités avec l'intervention de M. [O] au sein de Suez Smart solutions ;

dire que les pièces dont la production est ordonnée devront être transmises à Hawaii , par l'intermédiaire de son conseil, dans un délai de 7 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

dire qu'à défaut de déférer aux injonctions précitées, les sociétés Suez Smart solutions et Opteamis seront redevables d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance contradictoire du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

débouté la société Hawaii de toutes ses demandes ;

condamné la société Hawaii à payer à la société Suez Smart Solutions la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus ;

débouté la société Opteamis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de proc