3ème Chambre Commerciale, 3 septembre 2024 — 23/00312

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°296

N° RG 23/00312 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNUH

(Réf 1ère instance : 2020001742)

Mme [O] [A]

C/

S.A.R.L. [C] IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BARICHARD

Me ARDOUIN

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de NANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O] [A]

née le 05 Avril 1966 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Erwan BARICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [C] IMMOBILIER

immatriculée sous le numéro 377 532 817 du registre du commerce et des sociétés de Nantes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS

Mme [O] [A] travaillait comme consultante au sein de l'Ecole Supérieure des Professions immobilières (ESPI).

Parallèlement à cette activité elle a signé le 1er juillet 2015 un contrat d'agent commercial avec l'EURL [C] IMMOBILIER, agence immobilière située à [Localité 6].

L'article 3 du contrat accordait aux agents de l'agence un secteur de prospection correspondant à la zone de chalandise de l'agence.

Un avenant en date du 23 novembre 2018 a modifié l'honoraire dû au mandataire.

Mme [A] dit avoir constater par la suite que plus aucun mandat ni estimation et appel entrant à l'agence ne lui était adressé alors qu'il avait été convenu que les affaires entrantes devaient être réparties à tour de rôle entre les agents. Elle se considère victime de discrimination et dénonce une baisse subséquente de ses commissions. Elle ajoute que le 18 juin 2019 Mme [C] lui a demandé de restituer les clés de l'agence lui interdisant ainsi de rentrer dans l'agence.

Par LRAR du 24 juillet 2019 Mme [A] a pris acte de la rupture de son mandat considérant que le mandant avait manqué à ses obligations.

La société [C] IMMOBILIER affirme au contraire qu'à la fin de l'année 2017 Mme [A] a augmenté le temps consacré à ses activités de formation entraînant une diminution du temps disponible pour se livrer à son activité de négociatrice en immobilier. Elle ajoute que cette situation a entraîné une baisse d'investissement et des tensions au sein des équipes ce qui explique les modifications issues de l'avenant du 23 novembre 2018. Elle affirme encore qu'elle souhaitait seulement la restitution de ses clés de l'agence temporairement. Elle considère donc que Mme [A] est à l'origine de la rupture des relations contractuelles et que cette dernière ne démontre pas de circonstances qui lui soient imputables.

Mme [A] a fait assigner la société [C] IMMOBILIÈRE devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins notamment de :

-Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de mandat est imputable au mandant compte tenu de ses agissements.

En conséquence :

- Condamner l'EURL [C] au paiement de la somme de 52 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat,

-Condamner l'EURL [C] au paiement de la somme de 6 553,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Par jugement du 28 novembre 2022 le tribunal a :

- Dit que Mme [O] [A] a rompu son contrat d'agent commercial sans manquement de la société [C] IMMOBILIER,

- Débouté les parties de toutes leurs demandes,

- Condamné Mme [O] [A] à verser à la société [C] IMMOBILIER la somme de 1.200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamné Mme [O] [A] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à 73.23 euros toutes taxes comprises.

Le 13 janvier 2023, Mme [A] a fait appel du jugement

L'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 22 avril 2024 Mme [A] demande à la cour au visa du code de commerce, civil et de procédure civile, les pièces et la jurisprudence visée, de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 novembre 2022 en ce qu'il a :

. dit que Madame [O] [A] a rompu son contrat d'agent commercial sans manquement de la société [C] IMMOBILIER,

. débouté Mme