Chambre Premier Président, 3 septembre 2024 — 24/01567
Texte intégral
N° RG 24/01567 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean GRESY, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Richard SEDILLOT, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier et en présence de Mme Charlotte PETIT greffier stagiaire ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 septembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
En février 2023, M. [I] [B] a choisi Me [H] [O] pour succéder à Me [N] lequel avait succédé à Me [Z] dans la défense de ses intérêts dans un dossier civil de demande d'annulation d'une vente immobilière et de suivi des plaintes pénales qu'il avait initiées devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Une convention d'honoraires a été signée le 9 février 2023 prévoyant une rémunération au temps passé et différenciée selon que le travail serait effectué par Me [O] (260 euros de l'heure) ou sa collaboratrice (180 euros de l'heure).
Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2023, M. [B] a dessaisi Me [O] de son dossier sollicitant le relevé d'heures détaillé, l'éventuel solde restant dû et la remise de son dossier à son nouvel avocat Me Yannick Enault.
Par courriel adressé à Me [O] le 13 décembre 2023, M. [B] a rappelé qu'il s'est acquitté de deux factures :
- une facture numéro 9928 pour un montant de 4 960 euros réglé par chèque
- une facture numéro 9981 pour un montant de 4 960 euros réglé par virement
soit un montant total de 9 920 euros.
Il a réclamé que la facture numéro 9981 lui soit retournée acquittée et la communication du détail des imputations horaires.
Il a renouvelé la même demande par courrier et e-mail du 11 janvier 2024.
M. [B] a saisi le bâtonnier du barreau de Rouen lequel par courrier en date du 26 mars 2024 qui lui a répondu qu'il procédait au classement du dossier considérant que Me [O] avait répondu à ses interrogations.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, M. [B] a saisi
la cour d'une demande de facturation rectificative.
L'audience a été fixée au 2 juillet 2024. Les parties, régulièrement convoquées par lettres recommandées étaient présentes.
Dans ses conclusions en date des 3, 5 et 6 juin 2024 et à l'audience, M. [B] représentée par Me Grésy sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et la taxation des honoraires à la somme de 7'800'euros'; la condamnation de Me [O] à lui rembourser de la somme de 2 265,60 euros TTC et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] soutient que'le travail effectué par la collaboratrice de Me [O] aurait dû être facturé au taux horaire de 180 euros et non de 260 euros.
Dans ses conclusions en date du 2 juillet 2024, Me [O] relève qu'il n'y a pas de décision du bâtonnier lequel a simplement été saisi d'une demande de production d'une facture acquittée et a classé le dossier une fois que la facture a été transmise à M. [B]. Il soulève l'irrecevabilité de la demande de ce dernier qui n'a jamais sollicité le remboursement d'honoraires devant le bâtonnier.
À titre subsidiaire, sur le fond, Me [O] indique qu'il était le 3ème avocat dans cette affaire complexe et qu'il a été dessaisi au bout d'un an. Il rappelle qu'il a beaucoup travaillé avec sa collaboratrice sur le nombre considérable de pièces qui lui avaient été transmises. Il souligne que le travail a été fait en commun avec sa collaboratrice et qu'il a facturé un temps réduit au taux horaire prévu pour son intervention, ce en faveur de M. [B].
Il sollicite que ce dernier soit débouté de toutes ses demandes et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'arc 700 du code de procédure civile.
À notre demande, Me Grésy s'est engagé à l'audience à transmettre en cours de délibéré la saisine du bâtonnier par M. [B].
Par note en délibéré en date du 3 juillet 2024, Me Grésy a transmis la lettre avec accusé de réception adressée par M. [B] au bâtonnier le 20 février 2024 dans laquelle il sollicitait l'intervention du bâtonnier n'ayant pu obtenir du service comptable du cabinet de Me [O] la facture numéro 9981 acquittée pas