Chambre Premier Président, 3 septembre 2024 — 24/01826
Texte intégral
N° RG 24/01826 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVGW
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le batonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 22 avril 2024
DEMANDEURS AU RECOURS :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Arielle LE GUEDES, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 2 juillet 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme [F] CHEVALIER, greffier et en présence de Mme [L] [Y] greffier stagiaire ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 septembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 septembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
MM. [M], [V] et [R] [O] et Mme [S] [O], ont mandaté Me [F] [P] pour les accompagner dans les opérations de successions de leurs parents.
Par note de tarif relative aux honoraires pratiqués par Me [P], signée par les parties le 14 décembre 2020, il est notamment prévu les modalités suivantes :
- honoraire au temps passé : 180 euros HT de l'heure, soit 216 euros TTC ;
- honoraire d'une consultation orale en droit des successions : 150 euros HT, soit
180 euros TTC.
Une convention d'honoraires a par la suite été signée par l'ensemble des consorts [O] le 4 janvier 2021, laquelle reprend également l'honoraire au temps passé de 180 HT de l'heure, soit 216 euros TTC.
Au titre de ses honoraires, Me [P] a émis deux factures :
- facture n°22273 du 9 septembre 2021, d'un montant de 4 141,20 euros TTC, entièrement réglée par les consorts [O] ;
- facture n°22477 du 29 mars 2022, d'un montant de 3 164,40 euros TTC, demeurée impayée, à l'origine de la présente procédure.
Par requête reçue le 4 janvier 2024 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen, Me [P] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par décision du 22 avril 2024, le délégataire du bâtonnier a fait droit à sa demande et taxé à hauteur de 3 164 euros TTC le montant des frais et honoraires dus solidairement par M. [M] [O], M. [V] [O], M. [R] [O] et Mme [S] [O] à Me [P], outre la somme de 40 euros correspondant aux frais d'ouverture de dossier et de taxation d'honoraires.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2024, 'les consorts [O]' ont formé recours contre la décision.
Par mail du 29 mai 2024, M. [M] [O] a informé la juridiction qu'il avait procédé au règlement des honoraires de Me [P] et qu'il n'était pas à l'origine de l'appel formé par ses frère et soeur.
Par mail du 30 mai suivant, M. [R] [O] a confirmé que le courrier de recours ne concernait que sa soeur, Mme [S] [O] et lui-même.
L'audience a été fixée au 2 juillet 2024.
A l'audience, M. [R] [O] et Mme [S] [O] ont comparu pour contester l'ordonnance de taxe et confirmé que leurs frères [V] et [M] n'étaient pas appelants de l'ordonnance du bâtonnier.
M. [R] [O] et Mme [S] [O] indiquent qu'ils ne refusent pas de payer la facture, mais qu'elle comprend des incohérences notamment en raison des deux tarifs prévus à 180 euros HT ou 150 euros HT. Ils reprochent à leur avocate d'avoir tout facturé à 180 euros laquelle n'a jamais répondu à leur demande d'explication. Ils soutiennent que Me [P] facture des consultations téléphoniques au tarif des consultations en cabinet contrairement aux dispositions de la convention d'honoraires qu'ils ont signée.
Par ailleurs, ils font état de la mauvaise foi de Me [P], laquelle n'a pas exécuté correctement son mandat et ils dénoncent la facturation d'un déplacement de Me [P] chez le notaire sans qu'elle ne leur en ait donné préalablement information.
Me [P] représentée par Me [D] indique que MM. [M] et [V] [O] ont réglé leur part et demande la confirmation de l'ordonnance de taxe, outre la condamnation de M. [R] [O] au paiement de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, d'après la convention d'honoraires, que pour l'ensemble des diligences évaluées au temps passé, s'applique un taux horaire de 180 euros HT. Elle expose concernant le rendez-vous chez le notaire litigieux, que celui-ci a été fixé en urgence et qu'il a été organisé par le notaire dans l'intérêt des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l'avocat
La procédure de contestation en matière d'honoraires et d