Chambre civile 1-7, 3 septembre 2024 — 23/02058
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/02058 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYJ4
Du 03 SEPTEMBRE 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [C]
Mme [Y] [M]
Mme [X] [M]
SCP BOULAN
CCC
délivrées le :
à :
[Adresse 6]
ARRET
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Juliette LANÇON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Kala FOULON
Greffier, lors du délibéré : Rosanna VALETTE
ENTRE :
Madame [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, non assistée
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, non assistée
Madame [X] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DEMANDERESSES
ET :
SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah ALONSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 293, substituée par Me Ombline FRISON-ROCHE
DEFENDERESSE
à l'audience publique du 21 Mai 2024 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Kala FOULON, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 03 septembre 2024 ;
Vu le recours formé le 13 février 2023 par Mesdames [U] [C], [X] et [Y] [M] à l'encontre de la décision rendue le 18 janvier 2023 par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Versailles qui a fixé à la somme de 6580 € HT soit 7896 € TTC outre 2,81 euros de frais d'extrait K bis soit un total de 7898,81 € TTC, a constaté qu'une somme de 3000 € avait d'ores et déjà été versée à titre de provision et qu'ainsi restait dû un solde de 4898,81 euros TTC au bénéfice de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT .
Il convient d'observer que le dossier, appelé une première fois le 19 septembre 2023, a fait l'objet de plusieurs renvois, le premier en raison du déménagement d'une des appelantes qui n'avait pas jugé utile d'en avertir la cour et dont la convocation était revenue avec la mention « n'habite pas l'adresse indiquée ».
À l'audience du 06 février 2024, l'affaire avait fait l'objet d'un dernier renvoi, les trois appelantes étant présentes mais le renvoi étant sollicité par le conseil de Madame [U] [C] qui avait indiqué qu'elle avait été saisie du dossier trois jours auparavant.
Pour l'audience de renvoi contradictoire, Madame [X] [M] a transmis à la cour un courrier indiquant qu'elle ne pourrait se présenter à l'audience pour des raisons médicales, sans pour autant joindre de certificat médical. Le renvoi étant contradictoire, le dossier a été pris en l'état.
À l'audience de la cour
Madame [U] [C], appelante présente en personne a soutenu qu'elle n'avait pas signé de convention d'honoraire, et n'avait pas eu connaissance de cette dernière ; que les problèmes n'étaient pas résolus, notamment celui des agressions d'une partie de leurs locataires.
Elle a cependant reconnu que l'intervention de Me KOERFER avait permis de faire sortir deux locataires du bail commercial mais qu'elle n'arrivait pas à déposer plainte et que l'avocat ne les accompagnait pas. Elle a précisé qu'elle ne refusait pas de payer mais que c'était trop cher, et qu'elle sollicitait une réduction.
Madame [Y] [M], appelante présente en personne a indiqué que les gendarmes ne voulaient pas prendre leur plainte et que l'avocat ne l'avait pas conseillée sur ce point, qu'elle ne refusait pas de payer mais sollicitait la réduction, enfin qu'elle aimerait garder Me KOERFER pour la poursuite des opérations.
Toutes deux ont reconnu qu'il y avait eu beaucoup de procédures de nature différente et qu'elles avaient rencontré des gros problèmes avec la locataire du commerce « Fanny » qui avait fait procéder à des travaux suite à un dégâts des eaux, sans leur en parler, et sans leur soumettre les devis, alors que le travail avait été mal fait et qu' un an après des désordres étaient réapparus.
Elles ont exposé principalement l'ensemble des difficultés qu'elles rencontraient avec leurs différents locataires et insistaient sur le fait qu'elles avaient subi de gros préjudices, travaux non autorisés et mal faits, impayés de loyer, incivilités et actes malveillants.
Elles ont rappelé qu' étant novices en matière de justice, elles avaient du mal à estimer le temps passé par l'avocat pour l'organisation de l