Chambre commerciale 3-2, 3 septembre 2024 — 24/00998
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00998 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGB
AFFAIRE :
S.A.S. MTP
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [H] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société MTP »
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 9
N° RG : 2024P00069
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe LAUNAY
Me Christophe DEBRAY
Me Sèverine CEPRIKA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. MTP
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170 -
Plaidant : Me Jacques WENISCH, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 99
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INTIMEES
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24093
S.E.L.A.R.L. MMJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [H] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société MTP »
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante, déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
PARTIE INTERVENANTE
SCI TIPHALEX
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Plaidant : Me Samantha CIOLOCA assistée de Me Thomas LEMARIÉ
de la L & P Association d'avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 241
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH Conseiller et Monsieur Ronan GUERLOT, Président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Conseiller,
Madame Gwénaëlle COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société MTP a été créée en 2016, elle avait pour président et unique actionnaire M. [I] [T] [U].
Par acte du 18 janvier 2024, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) l'a assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation ou subsidiairement de redressement judiciaire.
Par un jugement contradictoire du 5 février 2024, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MTP ;
- fixé provisoirement au 1er septembre 2023 la date de cessation des paiements ;
- nommé M. [F], juge-commissaire ;
- nommé la SELARL MMJ en qualité de liquidateur ;
- désigné la SELARL Amélie Meysson en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée ;
- imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national ;
- dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
- fixé au 5 février 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
- rappelé qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 13 février 2024, la société MTP a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 29 mai 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- ouvrir une procédure de redressement judiciaire et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise ;
- débouter l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de