Chambre commerciale, 4 septembre 2024 — 22-12.321
Textes visés
- Article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016.
- Article L. 442-6, I, 2°, devenu.
- Article L. 442-1, 2°, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 434 FS-B Pourvoi n° X 22-12.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Up to Motion, venant aux droits de la société Fathi Enterprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° X 22-12.321 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Google France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Google Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Up to Motion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Google France, et Google Ireland Limited, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino et M. Regis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2021) et les productions, en 2013, la société de droit luxembourgeois Fathi Enterprise (la société Fathi), titulaire des droits sur la plateforme accessible par le nom de domaine « cartegrisefrance.fr », dédiée aux démarches destinées à l'obtention sur internet de certificats d'immatriculation de véhicules automobiles auprès des services de l'Etat français, a conclu avec la société de droit irlandais Google Ireland un contrat pour le référencement payant de son site au moyen du service « Google Adwords » devenu « Google Ads ». 2. Les conditions générales de ce contrat comportaient un article 13 précisant : « Google peut apporter des modifications mineures aux présentes Conditions à tout moment sans préavis ; toutefois, en cas de modifications majeures des présentes Conditions, un préavis sera adressé par Google ( ). Chaque partie peut résilier immédiatement les présentes Conditions à tout moment en notifiant à l'autre partie moyennant un préavis sauf en cas de manquement contractuel répété ou grave, notamment à une politique. ( ) Google peut suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, par exemple en cas de problème de paiement, de manquements suspectés ou avérés aux politiques ou aux présentes Conditions ou pour raisons légales ». 3. A la suite de la réception par la société Google France, le 3 novembre 2017, d'un courriel émanant du secrétariat d'Etat chargé du numérique, la société Google Ireland a suspendu le compte de la société Fathi. 4. Contestant cette suspension et le refus de réactiver son compte, la société Fathi, aux droits de laquelle vient la société Up to motion, a assigné les sociétés Google Ireland et Google France. A hauteur d'appel, elle a demandé l'annulation de l'article 13 des conditions générales du contrat. Les sociétés Google Ireland et Google France lui ont opposé que les stipulations de cet article répondaient à une nécessité propre à la qualité d'hébergeur de la société Google Ireland, tenue, conformément à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, d'agir promptement pour retirer des données ou en rendre l'accès impossible dès le moment où elle a connaissance du caractère illicite des activités ou des informations en cause, ou de faits ou circonstances faisant apparaître ce caractère. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches et sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. La société Up to Motion fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'article 13 des conditions génér