Chambre commerciale, 4 septembre 2024 — 22-19.387

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 447 F-B Pourvoi n° C 22-19.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Logis familial, société anonyme d'habitations à loyer modéré, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-19.387 contre le jugement n° RG 22/02009, rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille (selon la procédure accélérée au fond), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation des Ets Treve Abel (SEETA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Logis familial, de Me Haas, avocat de la société d'exploitation des Ets Treve Abel, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 8 juillet 2022), rendu en dernier ressort selon la procédure accélérée au fond, et les productions, la société Logis familial a mis en œuvre une procédure négociée de consultation en vue de la réalisation d'une opération immobilière sur le territoire de la commune de [Localité 3]. 2. Un jugement du 17 mars 2022, rendu à la requête de l'un des candidats, la société d'exploitation Ets Treve Abel (la société SEETA), a ordonné la suspension des opérations de passation du contrat, annulé la procédure de passation de ce contrat, annulé les décisions d'attribution et de rejet des offres et enjoint à la société Logis familial de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres. 3. Après avoir procédé à un nouvel examen des offres, la société Logis familial a, par lettre du 5 avril 2022, fait savoir à la société SEETA que son offre avait été rejetée et que celle de la société GCC avait été retenue. 4. Reprochant à la société Logis familial d'avoir manqué à son obligation d'utiliser un dispositif de plateforme dématérialisée de profil d'acheteur et à ses obligations de motivation du rejet de l'offre et d'information des candidats évincés, la société SEETA l'a assignée à nouveau, selon la procédure accélérée au fond, devant la même juridiction. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Logis familial fait grief au jugement de rejeter ses demandes, d'ordonner la suspension de la passation du contrat concernant l'opération immobilière, d'annuler la procédure de passation de ce contrat, d'annuler les décisions d'attribution du contrat et de rejet des offres, et d'enjoindre à la société Logis familial de reprendre la procédure au stade du début de l'examen des offres en utilisant le profil acheteur tel que définitivement jugé par le jugement du 17 mars 2022, alors « que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de son jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire ne s'est pas prononcé sur la régularité de la procédure de passation et, notamment, sur l'existence d'une irrégularité résultant du mode de communication mis en œuvre par la société Logis familial en l'absence d'utilisation de la plateforme dématérialisée de profil d'acheteur ; qu'en jugeant pourtant, sous couvert d'interprétation du dispositif du jugement du 17 mars 2019 (lire 2022), que la société Logis familial n'était pas recevable à invoquer la régularité de la procédure de passation du contrat en l'état de la chose jugée, le tribunal judiciaire a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. 7. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose j