Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-13.931

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 835 FS-B Pourvoi n° T 23-13.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-13.931 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Spie nucléaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Spie nucléaire, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'agent technique à compter du 5 mars 1990 par la société parisienne pour l'industrie électrique Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie nucléaire. 2. Le 19 décembre 2016, le salarié a sollicité auprès de son employeur le transfert de quatre jours de RTT vers le dispositif de plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) existant au niveau de la branche du BTP. La société a refusé de faire droit à la demande du salarié. 3. Le 25 avril 2019, le salarié et le syndicat CFE-CGC BTP ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de ces quatre jours de RTT. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire irrecevables comme prescrites les demandes pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral Enoncé du moyen 5. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors « que sur les demandes principales de dommages-intérêts, pour décider que ces demandes étaient prescrites, la cour d'appel a retenu que ''les demandes principales aux fins d'exécution de l'obligation et de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral sont relatives à un plan d'épargne pour la retraite collectif en application d'un accord collectif de la branche BTP auquel le salarié estime pouvoir adhérer directement'', pour en déduire que les demandes principales portaient sur l'exécution du contrat de travail du salarié, et partant, relevaient de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'en se prononçant en ce sens, tandis que les demandes du salarié de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour préjudice moral résultant de la perte de chance d'abondement du PERCO et de placement des quatre jours de RTT sur les fonds, étaient liées par un lien de dépendance nécessaire à la demande principale du salarié tendant à obtenir le transfert de quatre jours de RTT dans le PERCO de la branche BTP, et portant sur les droits attachés à une créance de nature salariale, non soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article L. 1471-1 du code du travail et par refus d'application, l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut