Chambre commerciale, 4 septembre 2024 — 23-16.886
Textes visés
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° E 23-16.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Boole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-16.886 contre le jugement rendu le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nevers, dans le litige l'opposant à la société Ateliers de Saint Louis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Boole, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ateliers de Saint Louis, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nevers, 12 avril 2023) rendu en dernier ressort et les productions, la société Boole, éditrice de logiciels dédiés aux métiers de la construction et de l'industrie, a, « par voie dématérialisée à distance hors établissement », conclu avec la société Ateliers de Saint Louis un contrat de vente de son logiciel « Opticoupe 6-200 ». 2. Le 28 décembre 2021, n'ayant reçu aucun règlement de la facture correspondant à cette vente, la société Boole a obtenu une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de la société Ateliers de Saint Louis, laquelle a formé opposition. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. La société Boole fait grief au jugement de dire recevable l'opposition, de la débouter de ses demandes et de déclarer le contrat nul, alors : « 1°/ que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; qu'en retenant que le contrat conclu est un contrat hors établissement nul d'effet, le professionnel ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information imposée à l'article L. 221-5 du code de la consommation, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si la société Ateliers de Saint Louis avait conclu un contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale et n'employait pas plus de cinq salariés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3 du code de la consommation ; 2°/ que le contrat hors établissement désigne tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur b) ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; qu'en retenant que le contrat conclu est un contrat hors établissement nul d'effet, le professionnel ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation précontractuelle d'information imposée à l'article L. 221-5 du code de la consommation, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les parties avaient été physiquement et simultanément présentes, soit au moment de la sollicitation du consommateur, soit au moment de la conclusion du contrat dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-1, I, du code la consommation. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, I, 2°, L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation : 4