Chambre commerciale, 4 septembre 2024 — 23-14.923
Textes visés
Texte intégral
COMM. FM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° W 23-14.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 1°/ La société Gymness-801, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 23-14.923 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Fitness Park Development, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gymness-801 et M. [W], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fitness Park Development, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), par contrat du 3 juin 2015, la société Mov'In, devenue Fitness Park Development, a consenti à la société Gymness et à M. [W] une licence de la marque et du concept « Fitness Park » et une affiliation au réseau Fitness Park pour une durée de sept ans, à effet du 1er septembre 2015, se terminant le 31 août 2022, portant sur l'exploitation d'un club situé à [Localité 4]. 2. Par contrat du 2 août 2018, elle a consenti à la société Gymness-801 et à M. [W] une licence de la marque Fitness Park et une affiliation au réseau Fitness Park pour une durée de sept ans, à effet du 1er août 2018, se terminant le 31 juillet 2025, portant sur l'exploitation d'un club situé à [Localité 3]. 3. Par lettre reçue le 27 juillet 2022, à effet du 27 août 2022, la société Gymness-801 et M. [W] ont notifié à la société Fitness Park Development la résiliation unilatérale du contrat portant sur l'établissement situé à [Localité 3] en invoquant le refus abusif de renouvellement du contrat de licence concernant le club de [Localité 4], le comportement déloyal de la société Fitness Park Development tenant à l'existence d'un logiciel permettant un accès illimité sans autorisation aux activités des clubs d'[Localité 3] et de [Localité 4] et l'absence d'assistance pour l'installation du club à [Localité 3] et de proposition alors que ce club accumulait les pertes. 4. Soutenant que cette résiliation était abusive, la société Fitness Park Development les a assignés en référé aux fins de voir ordonner la suspension des effets de la lettre de résiliation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche 6. M. [W] et la société Gymness-801 font grief à l'arrêt de suspendre les effets de la lettre de résiliation reçue le 27 juillet 2022 et de leur enjoindre de poursuivre l'exécution du contrat de licence portant sur l'exploitation d'un club Fitness Park situé Centre commercial nord - [Adresse 5] à [Localité 3] (80), alors « que si la résiliation unilatérale du contrat doit normalement être précédée d'une mise en demeure, il en va autrement en cas d'urgence ; qu'en jugeant que la résiliation unilatérale par la société Gymness-801 et M. [W] du contrat de licence et d'affiliation au réseau Fitness Park à effet du 1er août 2018 constituait une violation grossière de l'article 1226 du code civil, en l'absence d'urgence et de mise en demeure préalable, tout en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'urgence, dispensant de toute mise en demeure préalable, n'était pas caractérisée non seulement par l'impossibilité, en raison d'une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de licence portant sur l'exploitation du club Fitness Park situé à Amiens, d'exploiter le centre sportif de Levallois qui générait une très grosse activité ainsi que de nombreux emplois, mais également par le caractère déficitaire du club d'[Localité 3], nécessitant de mettre fin immédiatement au contrat, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1226 du code civil,