Chambre commerciale, 4 septembre 2024 — 23-14.369

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1231-5, alinéas 1er, 2 et 3, du code civil.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° U 23-14.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Pitney Bowes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-14.369 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Holding Arena, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Production Arena , 2°/ à la société [W] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [W] [L], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding Arena, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pitney Bowes, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2023), reprochant à la société Production Arena le non-paiement de factures émises au titre de trois contrats de location-entretien conclus le 20 décembre 2017, deux d'entre eux pour une durée de vingt-quatre trimestres chacun, le troisième pour une durée de cinq ans, la société Pitney Bowes a sollicité la résiliation de ces contrats, ainsi que le paiement des clauses pénales contractuelles. 2. La société Production Arena a été dissoute par décision de son unique associée, la société Holding Arena, du 11 mai 2023. Par jugement du 6 juillet 2023, la société Holding Arena a été placée en liquidation judiciaire et la société [W] [L] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La société Pitney Bowes fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Production Arena à la somme de 10 000 euros au titre des échéances de loyer à échoir, alors « que la modération de la pénalité prévue par une clause pénale suppose que son montant soit manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'en l'espèce, la société Pitney Bowes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu' au jour de la résiliation, il restait : 18 loyers trimestriels à échoir sur le contrat n° 1115951, soit 38 167,20 euros TTC, 3 loyers annuels à échoir, sur le contrat n° 48800221-11195870, soit 44 448,58 euros TTC, et 18 loyers trimestriels à échoir, sur le contrat n° 11195865, soit 238 852,80 euros TTC" ; que, pour décider que la clause pénale réclamée à hauteur de la totalité de loyers prévus par le contrat était manifestement excessive", et devait être réduite à 10 000 €, somme propre à réparer les conséquences de la résiliation aux torts de Production Arena", la cour d'appel a retenu que l'exécution partielle du contrat et la condamnation intervenue sur ce point par le premier jugement du tribunal de commerce du 19 novembre 2019 sur près de deux années représente ainsi la totalité des deux contrats prévus pour 24 mois et près de la moitié du 3e contrat prévue pour 5 ans" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi par la société Pitney Bowes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-5, alinéas 1er, 2 et 3, du code civil : 4. Selon ce texte, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. 5. Pour réduire l'indemnité conventionnelle de