Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-14.969

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° W 23-14.969 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.969 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de développement économique d'Agde et du littoral, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2022), M. [Y] a été engagé le 7 mars 2011 en qualité d'éducateur de voile par la Société de développement économique d'Agde et du littoral. 2. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 décembre 2014. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés ; que la cour d'appel ayant constaté que M. [Y] avait un salaire brut mensuel de 1 775,29 euros et une ancienneté de trois ans et neuf mois dans une entreprise employant au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvait pas être inférieur à 10 651,74 euros ; qu'en limitant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés. 5. Pour limiter à la somme de 6 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (3 ans et 9 mois), sa rémunération mensuelle brute (1 775,29 euros), et le nombre de salariés habituellement employés dans l'entreprise (au moins 11 salariés). 6. En statuant ainsi, alors que l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. La cassation du chef de dispositif visé par le moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société de développement économique d'Agde et du littoral à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la