Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 22-24.766
Textes visés
- Article L. 4624-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° Z 22-24.766 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Burger Söhne Trading AG, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 22-24.766 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Burger Söhne Trading AG, de Me Balat, avocat de M. [T], et après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de promoteur des ventes, le 1er septembre 2000, par la société Burger Söhne trading AG. Le 2 septembre 2002, il a été nommé au poste de directeur commercial régional. 2. Le salarié ayant été victime d'un accident du travail, le médecin du travail a prescrit une reprise à temps partiel et, conformément à cet avis, son temps de travail a été réduit à 40 % de février 2015 à juillet 2017. 3. Le 23 juin 2017, le salarié a été déclaré inapte à son poste. La conclusion du médecin du travail était assortie d'indications quant au reclassement, limitant les déplacements à un jour par semaine et son temps de travail à 40 %, à raison d'un jour plein administratif et d'un jour plein en accompagnement sur le terrain et interdisant la position debout prolongée et les postures contraignantes. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts, à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le médecin du travail est seul compétent pour apprécier l'aptitude médicale d'un salarié à occuper un poste de travail ; qu'en l'absence de recours exercé par les parties, son avis s'impose à l'employeur, au salarié, mais également au juge à qui il n'appartient pas de substituer son appréciation à celle du médecin ; qu'en l'espèce, le médecin du travail avait conclu le 26 juin 2017, après étude du poste réalisée le 19 juin, à l'inaptitude définitive du salarié à son poste de directeur régional et avait formulé un certain nombre d'aménagements possibles pour un éventuel poste de reclassement ; qu'en considérant, pour conclure à la violation par l'employeur de son obligation de reclassement que le salarié démontrait que la société aurait pu poursuivre l'aménagement du temps de travail de son poste de directeur régional zone nord en vigueur depuis deux ans, quand en l'absence de tout recours exercé devant l'inspecteur du travail contre l'avis du médecin du travail constatant son inaptitude définitive à ce poste de directeur régional, celui-ci s'imposait au juge qui ne pouvait avoir une autre appréciation, la cour d'appel, qui a refusé de donner effet à l'avis d'inaptitude émis le 23 juin 2017, a d'ores et déjà violé les articles L. 4624-1 et L. 4624-4 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 4624-4 du code du travail : 6. Selon ce texte, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. 7. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le médec