Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-15.714
Textes visés
- Article 462 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° F 23-15.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La Société industrielle pour le développement de la sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-15.714 contre deux arrêts rendus le 24 novembre 2022 et le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société industrielle pour le développement de la sécurité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Deltort, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 novembre 2022 et 26 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien services après-ventes, position cadre II, indice 100, par la Société industrielle pour le développement de la sécurité (la société), le 7 janvier 2002. 2. Le 7 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2023 d'avoir ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8e chambre de la cour d'appel de Rennes du 24 novembre 2022 par la mention suivante « condamne la Sasu Sidès à payer à M. [Y], en deniers ou quittances les sommes de : 27.855,49 euros brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 28 février 2019 ; 2.785,55 euros au titre des congés payés y afférents » au lieu de la mention « condamne la Sasu Sidès à payer à M. [F], en deniers ou quittances les sommes de : 11.216 euros brut à titre de rappel de salaires sur prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019 ; 1.121,60 euros au titre des congés payés y afférents », alors « que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que l'arrêt du 24 septembre 2019, après avoir constaté le droit du salarié à percevoir une prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2019, précisait dans ses motifs qu'il y avait lieu de condamner la SIDES à ce titre à une somme de 11.216 euros brut outre 1.121,60 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en modifiant le montant de cette somme pour lui substituer celle de 27.855,49 euros, outre les congés payés afférents, au seul motif que ces sommes étaient "évoquées dans la motivation" l'arrêt attaqué a : 1°- d'une part, dénaturé les motifs clairs et précis de l'arrêt rectifié en violation du principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°- d'autre part, faute d'avoir relevé la moindre erreur matérielle, violé l'article 462 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau pour avoir été soutenu pour la première fois à hauteur de cassation. 6. Cependant, conformément à l'article 619 du code de procédure civile, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 462 du code de procédure civile : 8. Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par