Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-13.583

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail.
  • Article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 29 mars 2016.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° Q 23-13.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 23-13.583 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'agent administratif par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à compter du 1er octobre 2015, la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale étant applicable à la relation de travail. 2. Le 10 janvier 2018, la salariée a été licenciée. 3. Le 12 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement et en réintégration ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réintégration et en paiement des salaires dus entre son licenciement nul et sa réintégration, de lui allouer une indemnité d'un certain montant, de la débouter de sa demande en paiement des dotations annuelles du comité d'entreprise et tendant au bénéfice de la prévoyance et de la santé, alors « qu'en rejetant la demande de réintégration de Mme [Y] au motif qu'il existait des risques de souffrance au travail liés au management et aux relations avec le public pouvant susciter un comportement agressif de la salariée envers elle-même ou autrui, ce qui ne caractérisait aucune impossibilité pour l'employeur de la réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3-1 du code du travail : 6. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en réintégration et en paiement des salaires dus entre le licenciement et la réintégration, fixer à une certaine somme l'indemnité pour licenciement nul et la débouter de sa demande en paiement des dotations annuelles du comité d'entreprise et à ce que le bénéfice de la prévoyance lui soit accordé, l'arrêt, qui fixe par ailleurs l'indemnisation de la salariée au titre du harcèlement moral, retient que l'employeur justifie l'impossibilité de réintégration en raison de sa politique de recrutement et au regard d'un contexte de souffrance au travail invoqué par la salariée. Après avoir retenu que la politique de recrutement, qui fait suite à des choix personnels de l'employeur, ne peut justifier ladite impossibilité, l'arrêt relève que la salariée a soutenu, en premier ressort, qu'elle était quotidiennement soumise à un stress au travail et que seul un éloignement du service d'origine plutôt qu'un changement de manager serait la solution. L'arrêt ajoute qu'il résulte d'un compte rendu médical établi le 18 août 2017 qu'il existerait des risques psychosociaux au sein du service de la caisse, notamment en termes de management et de relations avec le public. L'arrêt en conclut qu