Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 22-23.165

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1.
  • Article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
  • Article L. 3121-43 du même code.

Texte intégral

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 816 F-D Pourvoi n° J 22-23.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-23.165 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de développements de services (SODES), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la Société de développements de services, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de livreur polyvalent par la Société de développements de services le 19 janvier 2007. 2. Au sein de la société, s'applique un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 5 juillet 2010. 3. Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail du 5 juillet 2010 ne lui est pas opposable et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires formée en conséquence, alors « que l'instauration d'une modulation du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié ; que si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi ; qu'en se bornant, pour déclarer l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010 opposable à M. [W] et donc rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que Mme [N] désignée pour représenter son organisation syndicale auprès du chef d'entreprise le 9 juillet 2009 avait tout pouvoir pour signer et conclure l'accord d'entreprise du 5 juillet 2010, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [W] avait expressément accepté la modification de son contrat de travail signé le 19 avril 2007 et résultant de l'accord d'entreprise qui relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 5 juillet 2010, était antérieur à la loi du 22 mars 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1, l'article L. 3122-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, l'article L. 3121-43 du même code : 6. Si l'article 45 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 insère dans le code du travail l'article L. 3122-6, devenu l'article L. 3121-43, selon lequel la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, ce texte, qui, modifiant l'état du droit existant, n'a ni caractère interprétatif, ni effet rétroactif, n'est applicable qu'aux décisions de mise en oeuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi. 7. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que Mme [N] désignée pour représenter son orga