Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-11.815
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M. FLORES, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 819 F-D Pourvois n° T 23-11.815 T 23-12.597 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 I. La société Viking Life-Saving Equipment France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-11.815, contre un arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommée Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-12.597 contre le même arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), et contre une ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale) dans le litige l'opposant à la société Viking Life-Saving Equipment France, société à responsabilité limitée, dont le siege est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° T 23-11.815 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi n° T 23-12.597 invoque, à l'appui de son recours, neuf moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Viking Life-Saving Equipment France, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois N° T 23-11.815 et T 23-12.597 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), M. [G] a été engagé en qualité de « service planner » par la société Viking Life-Saving Equipment France suivant contrats à durée déterminée du 2 décembre 2013 au 10 septembre 2014 puis du 18 mai 2015 au 17 novembre 2015, prorogé au 31 mai 2016. La relation s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2016. 3. Le salarié a été licencié le 12 janvier 2018. 4. Le 9 janvier 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestation de la rupture du contrat de travail et en condamnation de l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi n° T 23-11.815 de l'employeur, les premier à troisième, cinquième à neuvième moyens du pourvoi n° T 23-12.597 du salarié, 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen du pourvoi T 23-11.815, le sixième moyen du pourvoi T 23-12.597, pris en sa troisième branche qui sont irrecevables et qui, pour les autres griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 23-12.597 Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser un rappel de salaire pour le temps de travail effectué au cours des périodes d'astreinte outre congés payés afférents et en conséquence de limiter le montant de la condamnation au titre des repos non pris, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, de sa demande tendant à ce que la décision soit transmise au procureur de la République, de fixer le salaire de référence à une certaine somme et d'allouer certaines sommes à titre de rappel de salaire entre le licenciement et le 31 décembre 2022 outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'en affirmant dans ses motifs, qu'il y avait lieu de rejeter la demande de rappels de salaires formés par l'exposant au titre des astreintes et en jugeant, dans son dispositif, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement, lequel avait condamné la société Viking Life-Saving Equipment France à verser à M. [G] la somme de 300,57 euros à titre de rappel de paiement des astreintes et des congés p