Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 22-13.729
Textes visés
- Article L. 3121-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 822 F-D Pourvoi n° C 22-13.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Groupement international de mécanique agricole (GIMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.729 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (section industrie), dans le litige l'opposant au syndicat CGT GIMA, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le syndicat CGT GIMA a formé un pourvoi incident contre le même jugement. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupement international de mécanique agricole, de Me Ridoux, avocat du syndicat CGT GIMA, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 24 janvier 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat CGT de la société Groupement international de mécanique agricole (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Groupement international de mécanique agricole (la société) à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative au temps d'habillage et de déshabillage et à la prime de salissure. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident du syndicat 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de la condamner à payer au syndicat CGT GIMA diverses sommes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, il ressort du jugement attaqué que les conseillers rapporteurs qui se sont déplacés dans les locaux de l'entreprise ont ''constaté des entrées et sorties soit en tenues civiles, soit en tenues de travail'' et que, de l'entretien avec les membres du CSSCT, il résulte ''qu'il n'est pas interdit de rentrer ou sortir en tenue de travail'' et que ''l'utilisation des cars pour véhiculer certains collaborateurs ne spécifie pas qu'il y ait une obligation d'être en tenue civile'', mais qu'''un doute subsiste quant à cette pratique'' ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que la législation en vigueur quant aux temps d'habillage et de déshabillage n'est pas respectée au sein de la société GIMA, que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ que le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail est subordonné à la double condition que le salarié soit tenu de porter une tenue de travail et qu'il ait l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que ni l'obligation de porter une tenue de travail dans l'entreprise, ni la mise à disposition de vestiaires, ni encore l'emplacement des badgeuses à proximité des postes de travail n'impliquent que les salariés soient tenus de réaliser les opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ; qu'en relevant, pour dire que ''les salariés ont l'obligation d'opérer à des changements de tenue'' dans l'entreprise, qu'il résulte des observations faites par les consei