Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 22-21.766
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 823 F-D Pourvoi n° P 22-21.766 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-21.766 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4 - 6), dans le litige l'opposant à la société Cabinet immobilier Barsotti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2022), Mme [G] a été recrutée en qualité de négociatrice en immobilier VRP, le 16 mai 2011, par la société Cabinet immobilier Barsotti. 2. Le 20 avril 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et, le 24 mars 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et tendant à faire qualifier sa prise d'acte de rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, Mme [G] a produit des comptes rendus de réunions auxquelles elle était tenue d'assister qui démontraient la réalisation d'heures effectuées en plus de son travail de VRP en dehors de l'agence ; qu'en énonçant cependant que Mme [G] ''ne produit aux débats aucun décompte précis permettant à son ex-employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures effectuées par sa salariée, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'', la cour d'appel qui a n'a pas tenu compte des éléments précités produits par Mme [G] et qui a dispensé de la sorte la Sarl Cabinet Immobilier Barsotti de produire les éléments de contrôle de la durée effective de travail de la salariée, a fait peser la charge de la preuve des heures effectives sur la seule salariée, en violation des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au ju