Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-10.738
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 828 F-D Pourvoi n° X 23-10.738 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [R] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-10.738 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2022), Mme [X], épouse [P], a été engagée par l'association [3], en vue d'assurer le développement des activités du club, suivant contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi du 12 janvier 2015, pour une durée d'un an. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 juillet 2016 de demandes en requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en un contrat à durée indéterminée, en paiement, en conséquence, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis avec les congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, en qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts de ce chef et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que le contrat de travail conclu en application de l'article L. 5134-24 du code du travail est associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que selon les dispositions de l'article R. 5134-26 du même code, l'aide à l'insertion professionnelle doit être attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail ; qu'il en résulte que lorsqu'un tel contrat a été signé prématurément, il doit être requalifié en contrat de travail de droit commun ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes en ce sens après avoir pourtant constaté que Madame [P] avait été engagée par un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 12 janvier 2015, prenant effet le même jour, et que la demande d'aide financière formulée par l'employeur était datée du 14 janvier 2015, ce dont il résultait que le contrat de travail, pour avoir été signé avant l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, devait être requalifié en contrat de travail de droit commun, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 5134-24, R. 5134-26 du code du travail, ensemble l'article L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant constaté que, bien que la demande d'aide financière, datée du 14 janvier 2015, fût postérieure de deux jours à la conclusion du contrat, la décision administrative d'attribution précisait que l'aide financière était rétroactivement accordée par le prescripteur du financement à compter du 12 janvier 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que la nature déterminée du contrat unique d'insertion conclu par les parties le 12 janvier 2015 n'était pas remise en cause. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X], épouse [P], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, ch