Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-16.283
Textes visés
- Articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008,.
- Article 14.2 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, dans sa rédaction issue de l'avenant du 3 mars 2006, étendu par arrêté du 6 juin 2006.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 829 F-D Pourvoi n° Z 23-16.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Claranor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-16.283 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi [Localité 4] Joly Jean, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Claranor, de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [W],après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Claranor du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'ingénieur support et développement, à compter du 22 août 2011, par la société Claranor. Le 6 janvier 2012, les parties ont conclu une convention de forfait en jours. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 31 août 2017, elle a été licenciée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la convention de forfait en jours conclue le 6 janvier 2012 et de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rémunération des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors : « 3°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : "la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions" ; que selon l'article L. 3121-40, "la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit" ; qu'aucune disposition ne subordonne la validité de cet écrit à la reprise des mentions de l'accord collectif l'instituant ; qu'en retenant, pour annuler la convention de forfait en jours du 6 janvier 2012, que "pour être valable, ce dispositif doit prévoir des modalités de contrôle sur la charge de travail et des moyens d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, notamment sous la forme de la tenue d'un entretien annuel portant précisément sur la charge de travail, l'organisation et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. A défaut de telles précisions dans le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait subséquente, le forfait annuel en jours est nul et en conséquence inopposable au salarié." et que "la cour ne peut que constater la nullité de cette convention de forfait qui ne prévoit aucunement les modalités de contrôle sur la charge de travail et les moyens d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée", subordonnant ainsi la validité de la convention individuelle de forfait à la reprise, dans l'écrit la constatant, des mentions exigées par la loi pour la seule validité de l'accord collectif en prévoyant le recours, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant de la sorte quand il ressortait de ses propres constatations que l'accord national du 28 juillet 1998 dans la métallurgie, expressément visé par l'avenant du 6 janvier 20