Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-12.270

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° N 23-12.270 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 décembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [L] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 23-12.270 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [V] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [G] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Châtaignier, 2°/ à la délégation UNEDIC AGS, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilié au [Adresse 4], 3°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de personnel polyvalent en restauration, à compter du 1er novembre 2017, par la société Le Châtaignier (la société) selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée. 2. Par jugement du 19 février 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la société [V] et associés en qualité de liquidatrice. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2019 de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa créance fixée au passif de la procédure collective de l'employeur à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, alors « que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; que M. [S] sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Châtaignier à la somme de 11 553 euros pour la période courant du 1er novembre 2017 au 21 mars 2019 ; que, pour limiter le montant du rappel de salaire lui étant dû à la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, la cour d'appel a retenu qu' il est constant que l'entreprise a fermé définitivement ses portes au mois de novembre 2018", puis estimé qu' à cette date, M. [S] ne pouvait ignorer qu'il avait cessé d'être à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail et ne peut prétendre à rémunération que jusqu'au mois d'octobre 2018" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le mandataire liquidateur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur postérieurement au 31 octobre 2018, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 5. L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. 6. Pour limiter la condamnation de l'employeur au titre du rappel de salaire à la période antérieure au 31 octobre 2018, l'arrêt énonce d'abord que le paiement du salaire constituant la contrepartie d'une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination, le salaire est dû lorsque le salarié reste à disposition de son employeur pour travailler, même s'il ne travaille pas. Il constate ensuite que l'entreprise a fermé définitivement ses portes au mois de novembre 2018. Il retient qu'à cette date, le salarié ne pouvait ignorer qu'il avait cessé d'être à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail. 7. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa d