Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 22-17.193
Textes visés
- Article L. 3122-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
- Article 4.1 de l'avenant du 21 janvier 2015 à l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999.
- Article 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques modifié par l'avenant du 29 janvier 2000.
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 832 FS-D Pourvoi n° T 22-17.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Pera Pellenc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-17.193 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ à l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pera Pellenc, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], et de l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie de l'Hérault, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mars 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'ajusteur mécanicien qualifié à compter du 3 janvier 2000 par la société Pera Pellenc. 2. Contestant la régularité du dispositif de modulation du temps de travail mis en place par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2017 d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au cours de la période de 2015 à 2017. 3. L'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie de l'Hérault (le syndicat) est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne respectait pas les prescriptions conventionnelles contenues dans l'accord national, de lui ordonner de respecter les dispositions de cet accord et de le condamner au paiement au salarié d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au syndicat de sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des articles 3 de l'accord d'entreprise initial de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999, 4.1 de l'avenant à cet accord du 21 janvier 2015 et 8.3 et 8.5 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, que la programmation indicative des variations d'horaires dans le cadre du dispositif de modulation doit être communiquée aux salariés des ateliers ou services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, le plus rapidement possible après la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; qu'il en résulte que le calendrier de modulation est fixé annuellement par une décision unilatérale de l'employeur et non dans le cadre d'une négociation collective annuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques et L. 212-8 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 4.1 de l'avenant du 21 janvier 2015 à l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999 et l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 : 5. Aux termes du premier de ces textes, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Il prévoit : 1° Les conditions et déla