Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-15.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° Q 23-15.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Lecussan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-15.975 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Lecussan, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lecussan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lecussan et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.