Chambre sociale, 4 septembre 2024 — 23-10.308
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° E 23-10.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société Groupement logistique du froid, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-10.308 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes,[Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupement logistique du froid, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupement logistique du froid aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement logistique du froid et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.