cr, 4 septembre 2024 — 23-81.110
Textes visés
- Article 131-21 du code pénal.
Texte intégral
N° P 23-81.110 FS-B N° 00807 AO3 4 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 1er février 2023, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Wyon, Mme Piazza, MM. Pauthe et de Lamy, Mmes Jaillon et Clément, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï et Bloch, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Oriol, greffier de chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre présent au prononcé, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [F] [J] du chef de refus d'obtempérer aggravé à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la suspension de son permis de conduire et a ordonné la confiscation du véhicule Audi RS3 appartenant à la société [1] qu'il conduisait au moment des faits. 3. La société [1], dont les co-dirigeants sont MM. [V] et [F] [J], loue le véhicule litigieux à la société [2], gérée par M. [F] [J]. 4. Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal correctionnel a rejeté la requête par laquelle la société [1] a sollicité la mainlevée de la mesure de confiscation ordonnée, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale. 5. La société [1] a relevé appel de la décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement formée par M. [V] [J], son représentant légal, et tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de la mesure de confiscation du véhicule Audi RS3 immatriculée [Immatriculation 3] ordonnée par le jugement du tribunal correctionnel de Brest du 16 mars 2021, alors : « 2°/ que la mauvaise foi d'une personne morale, tiers propriétaire d'un bien confisqué, ne saurait être exclusivement déduite de son seul lien avec la personne physique condamnée et n'est caractérisée que lorsqu'il est établi que son existence même a pour objet de faire écran entre l'auteur de l'infraction et son patrimoine ; qu'en l'espèce, en énonçant que l'auteur de l'infraction était non seulement gérant de la société bénéficiaire de la location mais également co-gérant de la société propriétaire du véhicule loué qu'il pouvait donc engager sans restriction de sorte que cette dernière société avait nécessairement connaissance des faits délictueux commis par un de ses gérants et ne pouvait donc être regardée comme de bonne foi, la cour d'appel a statué, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la personne morale propriétaire du bien confisqué, et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 131-21 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 131-21 du code pénal : 8. La Cour de cassation juge que le tiers dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, qui prétend avoir des droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée sans qu'il ait été partie à la procédure, est recevable à soulever un incident contentieux d'exécution de cette peine devant la juridiction qui l'a prononcée afin de solliciter la restitution du bien lui appartenant, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée de la décision de confiscation (Crim., 4 novembre 2021, n° 21-80.487). Le tiers est admis dans le cadre de ce recours à critiquer la libre disposition du bien par le condamné et à faire valoir sa bonne foi. 9. La question posée par le moyen porte sur l'appréciation de la bonne foi de la personne morale propriétaire du bien confisqué lorsque, comme en l'espèce, il a servi à commettre l'infraction. 10. Pour y répondre, il convient de déterminer au préalable dans quelles conditions il peut être retenu que le condamné a la libre disposition du bien dont les juges ordonnent la confi