cr, 4 septembre 2024 — 23-87.036

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 23-87.036 F-D N° 00904 RB5 4 SEPTEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [D] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 30 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 26 février 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [D] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [B] et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte afin d'élucider les circonstances dans lesquelles de nombreuses acquisitions immobilières ont été effectuées à [Localité 5] en 2018 et 2019 par la société [3], dirigée par M. [P] [C], au moyen de fonds provenant de la société luxembourgeoise [6], présidée par M. [F] [C]. 3. Pour procéder à ces investissements immobiliers, la société [3] s'est associée à diverses sociétés du groupe [1], présidé par M. [L] [B], notamment au travers de la société [2]. 4. Par réquisition du 14 janvier 2022, l'officier de police judiciaire saisi sur commission rogatoire a requis un enquêteur spécialisé en nouvelles technologies aux fins de procéder à la copie numérique des contenus stockés sur les supports numériques placés sous trois scellés, dont l'un était constitué d'un téléphone appartenant à M. [B] (scellé MS/BUREAU/13). 5. En raison de sa participation au financement de ces opérations, M. [D] [R], directeur département ingénierie et financements immobiliers au sein de l'établissement bancaire [4], a été mis en examen le 11 mars 2022 du chef de blanchiment en bande organisée. 6. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, les troisième et quatrième moyens 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa saisine en tant qu'elle tendait à l'annulation des actes de la procédure, en ce compris son interrogatoire de première comparution et sa mise en examen, autres que : ceux, cotés D 531, D 533, D 534, D 535, D 536 et D 537, dont la chambre de l'instruction a prononcé la nullité, l'acte coté D 4/5, dont la chambre de l'instruction a rappelé que son retrait de la procédure avait été ordonné dans le dossier 2022/03751, les mots et passages dont la chambre de l'instruction a ordonné la cancellation aux actes cotés D 519, D 539, D 543/7, D 543/8, D 543/9, D 575/3, D 575/4, D 575/5, D 575/6, D 575/7, D 614/2 et D 614/3, les entières cotes D 385/5, D 385/6 et D 393/4, dont la chambre de l'instruction a rappelé que la cancellation avait été ordonnée dans le dossier 2022/03751, les mots et passages dont la chambre de l'instruction a rappelé que, dans le dossier 2022/03751, ils avaient été cancellés aux cotes D 4/1, D 565/3, D 385/4, D 385/5, D 393/3, D 393/5, alors : « 1°/ qu'à peine de nullité des actes d'exploitation effectués, une autorisation préalable expresse et spéciale du juge d'instruction est indispensable avant toute exploitation par un officier de police judiciaire des téléphones mobiles placés sous scellés, que ce soit avant envoi des scellés à des experts ou avant toute communication par les experts de leur rapport aux officiers de police judiciaire intervenant sur commission rogatoire ; que l'absence d'autorisation préalable du magistrat instructeur porte atteinte au caractère judiciaire de l'information, laquelle constitue une garantie essentielle dans un État démocratique, puisque ce magistrat ne peut pas toujours exercer un véritable contrôle ex post sur le