cr, 4 septembre 2024 — 23-81.470
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 23-81.470 F-D N° 00906 RB5 4 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Caen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2023, qui a relaxé MM. [A] et [Z] [D], [V] [X], [C] [R], [F] [O], [J] [OD], [E] [Y], [P] [GL], [U] [N], [B] [KH], [M] [K], [S] [H], [I] [T], [EV] [W], [J] [LY], Mme [L] [G], les sociétés [3], [1] et [2], des chefs d'escroquerie aggravée, abus de biens sociaux et complicité, complicité d'abus de confiance et recel. Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont a été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [A] et [Z] [D], [V] [X], les sociétés [3], [1] et [2], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L] [G], MM. [C] [R], [S] [H], [I] [T], [J] [OD], [J] [LY] et [U] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2], présidée par la société [1], elle-même dirigée par M. [A] [D], a loué à des dirigeants d'entreprises des véhicules particuliers convertis en catégorie Deriv VP, conversion dont elle confiait le soin à la société [3], également présidée par la société [1]. 3. Un véhicule classé Deriv VP permet à son locataire d'être exonéré de la taxe sur les véhicules de société (TVS), et de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les loyers ainsi que sur le carburant diesel, mais il doit être limité à deux places, ne plus comporter de places arrières et de ceintures de sécurité arrières, et avoir un coffre équipé. 4. Une enquête préliminaire ouverte sur les pratiques des sociétés [2] et [3] a conclu que la première d'entre elles avait proposé à certains de ses clients, en location de longue durée, des véhicules dont le certificat d'immatriculation portait la mention Deriv VP, mais dont les caractéristiques étaient celles d'un véhicule particulier, car ils avaient conservé les sièges et les ceintures arrières, et un coffre non équipé. 5. Les employés de la société [3] démontaient les sièges, installaient un bac de coffre, réalisaient des photographies de l'installation, rédigeaient l'attestation relative à cette transformation, puis rendaient au véhicule sa configuration initiale. 6. Après avoir repris le véhicule et l'attestation de changement de catégorie, la société [2] se procurait auprès de l'administration le nouveau certificat d'immatriculation mentionnant la configuration Deriv VP. 7. Lorsque le dirigeant de la société locataire prenait possession du véhicule auprès d'[2], il se voyait remettre deux certificats d'immatriculation : l'ancien, mentionnant la catégorie VP, qui pouvait être présenté en cas de contrôle ; le second en catégorie Deriv VP, destiné à être pris en compte dans la comptabilité de la société et à permettre de bénéficier des avantages fiscaux attachés à cette catégorie. 8. Selon les calculs des enquêteurs, le montant des droits éludés au profit des locataires s'élève à 246 474 euros s'agissant de la TVS, 77 336 euros au titre de la TVA, et 3 757 euros au titre de la taxe sur le gazole. 9. À l'issue de l'enquête, les sociétés [2] et [3], M. [Z] [D], commercial de la société [2], M. [V] [X], directeur général de la société [3], la société [1], dirigeante de ces deux sociétés, et son gérant, M. [A] [D], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroquerie en bande organisée, complicité d'abus de biens sociaux et abus de confiance. 10. Les clients de la société [2] ont quant à eux été poursuivis des chefs d'abus de biens sociaux et escroquerie en bande organisée pour avoir trompé l'administration fiscale en employant des manuvres frauduleuses. 11. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal correctionnel a relaxé les clients, et par jugement du 9 novembre 2021, déclaré les sociétés [3], [1] et [2] ainsi que MM. [A] et [Z] [D] coupables d'escroquerie en bande organisée, les a relaxés pour le surplus de la prévention, et les a condamnés à des peines d'amende. Le tribunal a relaxé M. [X]. 12. Le ministère public a fait appel de cette décisi