cr, 4 septembre 2024 — 22-87.061
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° M 22-87.061 F-D N° 00908 RB5 4 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 22 novembre 2022, qui, pour fraude fiscale, escroquerie, faux, abus de biens sociaux, abus de confiance et blanchiment, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 800 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Yves Richard, avocat de M. [G] [R], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et l'Etat français, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Agissant dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée par la justice helvétique, le parquet de Nice a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [L], salarié de la banque [2], au cours de laquelle du matériel informatique a été saisi et exploité. 3. Le procureur de la République a ouvert, le 26 juin 2009, une enquête préliminaire et transmis les fichiers informatiques à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales. 4. Après avis conforme de la commission des infractions fiscales en date du 6 janvier 2011, l'administration fiscale a déposé plainte le 11 janvier 2011 auprès du procureur de la République pour fraude fiscale contre M. [G] [R] dirigeant plusieurs sociétés civiles ou commerciales ayant une activité dans le domaine de l'immobilier. 5. Des perquisitions ont été entreprises et des saisies pénales ont été ordonnées. 6. Un juge d'instruction a été saisi des chefs susvisés par réquisitoire introductif du 12 avril 2012, suivi de plusieurs réquisitoires supplétifs. 7. M. [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment des chefs susvisés par ordonnance du juge d'instruction en date du 13 avril 2018. 8. Par jugement du 11 février 2020, le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, déclaré irrecevables certaines exceptions de nullité et en a rejeté d'autres, constaté l'extinction de l'action publique des chefs d'usage de faux de 2005 à 2011, blanchiment de fraude fiscale de 2007 à 2010, blanchiment d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux de 2003 à 2011, relaxé M. [R] des chefs de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives, usage de faux, blanchiment de fraude fiscale en 2011, passation d'écritures inexactes ou fictives dans un document comptable de 2003 à 2011 et l'a déclaré coupable de fraude fiscale par minoration de l'impôt sur le revenu de 2007 à 2010, fraude fiscale par minoration de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2007 et 2008, faux de 2005 à 2011, escroquerie de 2003 à 2011, abus de biens sociaux de 2001 à 2011, abus de confiance de 2005 à 2011. 9. Le tribunal a condamné M. [R] à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, une interdiction définitive de gérer avec exécution provisoire, la confiscation d'une créance détenue sur un contrat d'assurance sur la vie et de la somme de 10 000 euros et a prononcé sur l'action civile. 10. M. [R], le ministère public, le directeur général des finances publiques et l'Etat ont interjeté appel du jugement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième, pris en sa première branche, sixième, septième, huitième, neuvième, onzième, treizième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième, vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-sixième, vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième moyens 11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le vingt-cinquième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les moyens de nullités de M. [R] irrecevabl