cr, 4 septembre 2024 — 22-85.767
Textes visés
Texte intégral
N° E 22-85.767 F-D N° 00910 RB5 4 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 Mme [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2022, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R] [M], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société anonyme d'[1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Grenoble Alpes métropole, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [R] [M], directrice générale de la [1] ([1]) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef susvisé. 3. Il lui est notamment reproché d'avoir perçu une rémunération indexée sur le chiffre d'affaire de la société qui avait été fixée alors qu'elle était salariée, mais qui n'avait plus aucune légalité dès lors qu'elle était mandataire social sans aucun lien de subordination, en l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration. 4. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir fait bénéficier à des salariés de la société ou à des membres de son conseil d'administration de la gratuité des frais funéraires, en ce qui concerne plusieurs funérailles. 5. Par jugement du 4 février 2021, Mme [M] a été renvoyée des fins de la poursuite. 6. Le ministère public, la [1] et son actionnaire majoritaire, [Localité 2] Alpes métropole, ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyens 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'action publique n'est pas prescrite et a déclarée Mme [M] coupable du délit d'abus de biens sociaux pour avoir perçu une rémunération indexée sur le chiffre d'affaires de la société, qui avait été fixée alors qu'elle était salariée, qui n'avait plus de légalité dès lors qu'elle était mandataire social, en l'absence d'autorisation du conseil d'administration, faits commis du 8 juillet 2010, date de sa désignation comme directrice générale, au 8 octobre 2015, alors : « 2°/ que la mention, dans le dossier financier de chaque exercice présenté par le commissaire aux comptes au conseil d'administration et aux actionnaires, du montant global de la rémunération annuelle de Mme [M], de manière individualisée, est exclusive de toute dissimulation de ladite rémunération comme de son évolution, même sans indication du « détail des majorations de salaires et de primes » appliqués (arrêt p. 21 dernier §) ; que la cour d'appel, qui affirme néanmoins que le conseil d'administration ou le commissaire aux comptes ne disposaient pas des informations suffisantes pour déceler l'existence de faits constitutifs d'abus de biens sociaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et méconnu les articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'arrêt attaqué constate que l'accord du 24 mars 2000, constituant avenant au contrat de travail de Mme [M], devait entrainer, après blocage de sa rémunération pendant 3 ans, des majorations substantielles résultant de l'évolution de sa rémunération et de sa prime annuelle de bilan basées sur un pourcentage sur le chiffre d'affaires HT, que le dossier financier de chaque exercice faisait mention, de manière individualisée, du montant global de la rémunération de Mme [M] au titre des personnes les mieux rémunérées de la société, que le conseil d'administration connaissait le montant global de son salaire et que selon le rapport de la chambre régionale des comptes, la rémunération brute annuelle