cr, 4 septembre 2024 — 23-82.769
Textes visés
Texte intégral
N° S 23-82.769 F-D N° 00911 RB5 4 SEPTEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 19 avril 2023, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 2 avril 2015, la cour d'assises de Paris a condamné notamment M. [S] [G] du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée. 3. La cour d'assises a « dit n'y avoir lieu à confiscation des parts sociales et de la maison de [Localité 2] », a ordonné « la mainlevée des saisies ordonnées sur ces biens par le juge d'instruction » et ordonné « à la majorité, la confiscation des autres scellés et avoirs saisis ». 4. La société [1], revendiquant la propriété de deux immeubles saisis au cours de l'information judiciaire et dont l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a mis à exécution la confiscation, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en incident contentieux d'exécution afin d'obtenir la restitution des immeubles. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de restitution et d'incident d'exécution présentée par la société [1], alors « que les dispositions l'article 710 du Code de procédure pénale, combinées avec l'article 131-21 du Code pénal, en ce qu'elles privent du double degré de juridiction le tiers propriétaire qui sollicite la restitution de son bien confisqué lorsque la peine de confiscation a été prononcée par une juridiction criminelle ou de second degré, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et le droit à un recours effectif garantis par les articles 1 er, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; que sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct et motivé, le Conseil constitutionnel abrogera l'article 710 du Code de procédure pénale, ce qui entraînera la cassation de l'arrêt ainsi rendu. » Réponse de la Cour 7. Par décision du 6 mars 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, contraire à la Constitution. Il a cependant reporté au 1er mars 2025 la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles et dit que les mesures prises avant cette date en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 8. Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête aux fins de restitution et d'incident d'exécution présentée par la société [1], alors : « 2°/ d'autre part que la personne non condamnée pénalement qui prétend être titulaire de droits sur un bien définitivement confisqué peut agir en restitution par le biais d'une requête en difficulté d'exécution sur le fondement des articles 131-21 du Code pénal et 710 du Code de procédure pénale ; que les juges se sauraient opposer au requérant, pour refuser de statuer sur cette demande de restitution, l'autorité de la chose jugée attachée au prononcé de la peine de confiscation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que la SCI [1], seule propriétaire des deux biens immobiliers saisis, n'a pas été avisée de l'audience qui a abouti à l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la Cour d'assises de Paris spécialement composée a notamment « dit n'y avoir lieu à confiscation des parts sociales [de la SCI saisies au cours de l'information judic