Serv. contentieux social, 4 septembre 2024 — 24/00330

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4O2 Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00330 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4O2 N° de MINUTE : 24/01585

DEMANDEUR

Monsieur [C] [N] né le 16 Juin 1977 à SENEGAL (00248) [Adresse 1] [Localité 3] présent et assisté par Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 96

DEFENDEUR

MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS Secteur Est [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [E] [R], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 19 Juin 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Hugo ESTEVENY

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée le 23 janvier 2024 au greffe, Monsieur [C] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 octobre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant compris entre 50% et 80% et la commission estimant qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [Y] [G] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 13 février 2023, de : décrire les pathologies dont souffre Monsieur [C] [N],examiner Monsieur [C] [N],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Le docteur [G] a procédé à la consultation de Monsieur [C] [N] et a exposé son rapport oralement à l’audience.

Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [C] [N], comparant en personne et assisté de son conseil, maintient sa demande d’AAH.

Il fait valoir qu’il s’agit d’un renouvellement d’AAH, qu’il n’est plus en capacité d’exercer sa profession dès lors qu’il a été déclaré inapte par la médecine du travail. Il soutient qu’il lui est impossible de se reconvertir professionnellement en ce qu’il ne possède aucun diplôme, qu’il ne sait pas lire le français et parle difficilement la langue française.

Par conclusions complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de ses demandes.

Elle fait valoir que Monsieur [N] présente une déficience ostéoarticulaire du rachis entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, elle indique qu’il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi sédentaire à temps plein, n’a pas de projet professionnel au moment de sa demande, qu’il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’en conséquence, l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée a