Chambre 8/Section 2, 4 septembre 2024 — 24/05361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/727

N° RG 24/05361 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLCO Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [B] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS - B534

ET

DÉFENDEUR

URSSAF IDF [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France, ci-après l'URSSAF, a fait pratiquer une saisie-attribution d'un montant de 20.247,02 euros sur les comptes de Madame [B] [L] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne d'Ile de France.

Par exploit d'huissier du 7 février 2024, Madame [B] [L] a fait assigner l'URSSAF aux fins de voir : Vu les articles R133-1 du code de la sécurité sociale, Vu les articles 658 et 659 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats. -DIRE ET JUGER, madame [L] recevable et bien fondée en sa contestation, CONSTATER, la nullité de la procédure de saisie-attribution diligentée à la requête de l'URSSAF ILE DE France en date du 8 janvier 2024 à la diligence de maitre [P], commissaire judiciaire. -CONSTATER, que le montant de la créance de l'URSSAF ILE DE DE FRANCE n'est pas établi, En conséquence, -ORDONNER, la mainlevée totale de la saisie-attribution diligentée entre les mains de la SA CAISSE D'EPARGNE IDF [Adresse 2], A TITRE SUBSIDIAIRE, et si madame ou monsieur le juge de l'exécution disait fondée en sa totalité la mesure d'exécution, accorder à Madame [L] des délais de paiement pour l'ensemble de la créance -CONDAMNER, L'URSSAF au paiement de la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment,

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 7 février 2024, l'URSSAF n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, Madame [B] [L], représentée, a soutenu sa demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur l'absence de comparution de l'URSSAF

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, Madame [B] [L] soutient le procès-verbal de saisie-attribution ne lui a pas été dénoncé et qu'elle n'en a pris connaissance que par l'intermédiaire de son établissement bancaire. Elle a formé une contestation par assignation du 7 février 2024, soit dans le délai légal puisque l'URSSAF, non comparante, ne justifie d'aucune dénonciation. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même à l'huissier qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La contestation est donc recevable en la forme.

III - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution

A - Sur le défaut de signification du titre

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal des affaires de sécurité soc