Chambre 8/Section 2, 4 septembre 2024 — 23/11872

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/719

N° RG 23/11872 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR7R Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [W] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

S.A.S. eos france [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me DE MONTGOLFIER Thibault, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 4 avril 1993, la société DIAC a consenti à Monsieur [O] [W] un prêt accessoire à la vente d'un véhicule de 150.000 francs remboursable en 60 mensualités.

Faute de paiement des échéances, le créancier a fait assigner son débiteur devant le tribunal de grande instance de Bobigny lequel a, par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 1997, notamment condamné Monsieur [O] [W] à payer à la société DIAC la somme de 91.551,08 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 1996 et la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été signifié à Monsieur [O] [W] le 11 décembre 1997 ; aucun appel n'a été interjeté.

Sur la base de ce jugement, la société DAC a fait pratiquer plusieurs actes d'exécution à savoir : -le 22 mars 2000, un commandement de payer la somme de 119.170,01 francs ; -le 7 avril 2000, une saisie vente avec commandement de payer la somme de 120.219,91 francs ; -le 30 juin 2000 une saisie-attribution dénoncée le 5 juillet suivant, fructueuse à hauteur de 44.427,27 francs, à laquelle le débiteur a acquiescé le 12 juillet 2000 ; -le 8 juin 2004, un commandement de payer la somme de 75.932,20 francs soit 11.575,79 euros.

Par acte du 7 mars 2014, la société DIAC a cédé à la société EOS CREDIREC, à présent EOS FRANCE, la créance détenue à l'encontre de Monsieur [O] [W] ; la cession lui a été notifiée par courrier du 23 avril 2014 et par acte d'huissier du 15 mars 2017.

Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules du débiteur a été établi le 25 février 2020 et lui a été dénoncé le 27 février suivant.

Par acte d'huissier du 2 mars 2021, la SAS EOS FRANCE a fait délivrer un commandement de payer la somme de 17.760,44 euros. Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules du débiteur a été établi le 15 février 2023 et lui a été dénoncé le 23 février suivant.

L'immobilisation avec enlèvement de l'un des véhicules de Monsieur [O] [W] a été réalisée le 22 février 2023, dénoncée le 27 février 2023.

Par exploit d'huissier du 14 décembre 2023, Monsieur [O] [W] a fait assigner la SAS EOS FRANCE en contestation des derniers actes d'exécution.

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [O] [W] demande au juge de l'exécution de : Vu les dispositions de l'article 473, 478 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, Vu les dispositions des articles, 1302-1 et 1240 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces produites au débat, A TITRE PRINCIPAL : - ANNULER la signification du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 27 novembre 1997 ; - DECLARER NON AVENU le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY le 27 novembre 1997 ; - ANNULER et ORDONNER LA MAINLEVEE : - du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 25 février 2020, - du procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement en date du 22 février 2023, - de l'avis d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur en date du 22 février 2023. - CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [W] la somme de 6.298,88 € au titre de la répétition de l'indu ; - CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [W] la somme de 5.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CANTONNER les effets des actes d'exécution à la somme de 7.278,61 € EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER la société EOS FRANCE à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2.500 € en appl