Serv. contentieux social, 4 septembre 2024 — 24/00397
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TY Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TY N° de MINUTE : 24/01583
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [V] [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TY Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, Monsieur [T] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 5 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [R] [D] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 juin 2022, de : décrire les pathologies dont souffre Monsieur [T] [X],examiner Monsieur [T] [X],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [D] a procédé à la consultation de Monsieur [X] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [X], comparant en personne, sollicite une réévaluation de son taux.
Il fait valoir que depuis qu’il est atteint d’une paralysie faciale, il ne travaille plus, il a des vertiges et ne peut plus rester debout pendant longtemps ou rester assis. Il indique qu’il a été licencié en 2020.
Par conclusions reçues le 30 mai 2024 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que Monsieur [X] présente une déficience locomotrice du tronc et des membres inférieurs entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique qu’il est sans emploi depuis janvier 2020 et n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle. S’agissant de la PCH, elle estime que Monsieur [X] ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation. Concernant l’AVPF, elle indique que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, qu’il garde une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu’un accompagnement ou une assistance à domicile n’est pas reconnu nécessaire et de telle sorte qu’il ne peut donc pas être affilié à l’assurance vieillesse du parent handicapé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation a