Chambre 8/Section 2, 4 septembre 2024 — 24/03845

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/769

N° RG 24/03845 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEWR Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR:

S.A.S. BULL Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 642 058 739, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS, subsituté par Me TURET Marie-Sophie, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 26 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt rendu le 11 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a notamment ordonné " la remise par la SAS BULL à Madame [E] [D] de bulletins de paye conformes au présent arrêt ".

Par jugement du 1er septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment " enjoint la SAS BULL à remettre à Madame [E] [D] les bulletins de paie des mois de janvier 2019 et d'avril à octobre 2019 rectifiés tel qu'ordonné par la cour d'appel de Paris le 11 septembre 2019 et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par mois de retard et par bulletin sur une période maximale de 6 mois ".

Par jugement du 4 novembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée par Madame [E] [D] faute de signification de la décision du 1er septembre 2020 précitée ; - assorti la condamnation prononcée par jugement en date du 1er septembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par mois de retard et par document, - dit que cette astreinte courra à compter d'un délai de deux mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 6 mois.

Par jugement du 30 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a : - LIQUIDE l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 4 novembre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à la somme de 10 000 euros, - CONDAMNE la société BULL SAS à payer à Madame [E] [D] cette somme de 10 000 euros, - ASSORTIT la condamnation prononcée par jugement en date du 1er septembre 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros par mois de retard et par document, - DIT que cette astreinte courra à compter d'un délai de deux mois après la signification de la présente décision, et pour une durée de 6 mois, - CONDAMNE la société BULL SAS à payer à Madame [E] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNE la société BULL SAS aux dépens,

Le jugement précité a été signifié à la SAS BULL le 12 mai 2023.

Par exploit d'huissier du 8 avril 2024, Madame [E] [D] a fait assigner la SAS BULL aux fins de voir : -liquider l'astreinte à hauteur de 14.400 euros ; -prononcer une nouvelle astreinte ; -la voir condamner à lui verser 15.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [E] [D], représentée, a soutenu sa demande. Elle soutient que : -à ce jour, la SAS BULL ne lui a toujours pas transmis les bulletins de paie litigieux ; -l'absence de remise de ces documents a pour conséquence de ne pas lui permettre de justifier de sa situation auprès des administrations notamment pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite ce qui caractérise une résistance abusive.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SAS BULL demande au juge de l'exécution de : o CONSTATER que la société BULL est de bonne foi et que les bulletins sont en cours d'édition ; o CONSTATER en tout état de cause l'absence de préjudice subi par Madame [D] Par conséquent : o DÉBOUTER Madame [D] de l'intégralité de ses demandes ; o CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.

La SAS BULL soutient notamment que l'astreinte n'est pas justifiée dès lors que : -elle est confrontée à une impossibilité matérielle en ce que son prestataire n'est pas en mesure d'éditer les bulletins de paie litigieux en raison de la clôture des exercices comptables ; -elle vient de trouver un nouv