Chambre 8/Section 2, 4 septembre 2024 — 24/05927

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Septembre 2024

MINUTE : 2024/728

N° RG 24/05927 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNWY Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [N] [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE

représenté par Me Laurence APITZ, avocat au barreau de PARIS - R166

ET

DÉFENDEUR

Madame [U] [O] [E] [J] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Ludivine ABITBOL-TURGEMAN, avocat au barreau de PARIS - C2239

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U], [O], [E] [J] et Monsieur [Z], [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 4] sous le régime de la participation aux acquêts selon contrat de mariage préalable reçu le 19 août 1996. De leur union sont nés trois enfants [Y], [I] et [D].

Par jugement rendu le 24 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture du mariage et a notamment condamné Monsieur [Z], [T] [N] à verser à son ex épouse la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire. Selon les parties, la décision a été signifiée le 6 août 2019.

Monsieur [Z], [T] [N] a interjeté appel du jugement précité le 26 juillet 2019.

Dans son arrêt rendu le 10 novembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement précité concernant le quantum de la prestation compensatoire. Selon les parties, la décision a été signifiée le 14 décembre 2022.

Selon Monsieur [Z], [T] [N], il aurait procédé à un premier versement de 50.000 euros le 29 décembre 2022, cette somme provenant d'un prêt familial.

Le 17 novembre 2023, Madame [U], [O], [E] [J] a fait délivrer à Monsieur [Z], [T] [N] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 68.816,33 euros comprenant 50.000 euros au titre du solde de la prestation compensatoire, 18.107,38 euros au titre des intérêts, outre divers frais.

Le 8 décembre 2023, Monsieur [Z], [T] [N] a émis en faveur de son ex épouse un virement de 20.000 euros.

Le 4 janvier 2024, deux saisie-attributions réalisées le 29 décembre 2023 à la demande de Madame [U], [O], [E] [J] à l'encontre de Monsieur [Z], [T] [N] pour un montant de 50.519,92 euros lui ont été dénoncées, une saisie concernant les comptes bancaires qu'il détient dans les livres de la Banque populaire, l'autre dans celle du Crédit agricole.

Par exploit d'huissier du 31 janvier 2024, signifié le 1er février suivant, Monsieur [Z], [T] [N] a fait assigner Madame [U], [O], [E] [J] aux fins de la voir condamner à : Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles L.211-1à L. 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution, Vi les articles L. 231-5 à L. 213-7 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. Déclarant la demande de Monsieur [N] recevable et bien fondée, -Constater que Monsieur [N] a tenté par tous les moyens à sa disposition de régler la dette résultant de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, confirmant le jugement de divorce. -Dire qu'en raison de la bonne foi du débiteur de ses efforts pour régler spontanément sa dette, le montant des intérêts sollicité est abusif. -A titre principal : dire qu'il n'y a pas lieu à paiement d'intérêts de retard, -A titre subsidiaire : réduire ce montant à de plus juste proportions. -Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence, - Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamner Madame [J] aux entiers dépens

L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Monsieur [Z], [T] [N], représenté, a soutenu sa demande. Il explique que c'est pour des motifs totalement indépendants de sa volonté qu'il n'a pas été en mesure de verser immédiatement la somme de 100.000 euros à son ex épouse au titre de la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné. Il précise notamment que : -il a été contraint d'emprunter 50.000 euros à sa mère, somme qu'il a reversée à son ex épouse ; -il a été sans emploi du 8 septembre au 31 décembre 2021, puis à compter du 13 avril 2023 ; -un accord entre les parties était en cours de négociation quant au paiement du solde de la prestation compensatoire.

Dans ses conclusions déposées à l'audience, Madame [U],