TPROX Contentieux Général, 3 septembre 2024 — 24/00102
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 6]
MINUTE:
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAOE
[I] [T], [F] [B] [T] née [V]
C/
[E] [Z] née [U]
Copie exécutoire Le à Avocats : Me Sher MESSINGER
Copie le à [E] [Z] née [U]
JUGEMENT EN DATE DU 03 septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [T] né le 15 Juin 1951 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître MESSINGER, Avocat au Barreau de Bordeaux
Madame [F] [B] [T] née [V] née le 28 Mars 1952 à [Localité 8] (ZAMORA-ESPAGNE-) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître MESSINGER, Avocat au Barreau de Bordeaux.
DEFENDERESSE :
Madame [E] [Z] née [U] [Adresse 4] [Adresse 5] Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mai 2024 PRESIDENT : Christine ROUSSEL Greffier : M-L Courtalhac
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 10 janvier 2018, Mme [F] [T] et Mr [I] [T] ont loué à Mme [E] [Z] née [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Le bail prenait effet le 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans et moyennant un loyer initial de 410 € hors charges.
Un congé aux fins de vente a été signifié à Mme [E] [Z] née [U] pour une date de prise d'effet fixée au 31 décembre 2023. Cependant à cette date Mme [E] [Z] née [U] s'est maintenue dans les lieux.
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2024, Mme [F] [T] et Mr [I] [T] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 28 mai 2024 Mme [E] [Z] née [U] aux fins de voir : - valider le congé aux fins de vente signifié le 14 juin 2023, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail, - ordonner l'expulsion de Mme [E] [Z] née [U] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, - la condamner à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à son départ effectif, - la condamner à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, - la condamner à payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, - les condamner solidairement aux dépens en ce compris le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux signifiée le 16 janvier 2020.
A l'audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mme [F] [T] et Mr [I] [T] sont représentés par Maître Sher MESSINGER qui se désiste de ses demandes principales, la locataire ayant quitté les lieux, mais qui maintient ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens.
Mme [E] [Z] née [U] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [E] [Z] née [U] a été régulièrement assignée et a disposé de délais suffisants pour préparer sa défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la validation du congé, résiliation du contrat de bail, l'expulsion, l'indemnité d'occupation et les dommages et intérêts
La locataire ayant quitté les lieux, les requérants se désistent de leur demande de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion. En conséquence, ces demandes seront déclarées sans objet.
Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mme [E] [Z] née [U] à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Qu'en l'espèce, Mme [E] [Z] née [U] succombant supportera les dépen