TPROX Référés, 3 septembre 2024 — 24/00058

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00058 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y66J

[S] [K], [Z] [K] NEE [N]

C/

[C] [E]

Copie exécutoire à Epoux [S] [K] le

Copie à [C] [E] le

Copie Préfect. Gironde le TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 septembre 2024

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [K] né le 20 Décembre 1947 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Présent

Madame [Z] [K] NEE [N] née le 29 Novembre 1949 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] Absente

DEFFENDEUR : Monsieur [C] [E] né le 26 Avril 1947 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Présent.

DÉBATS :

Audience publique en date du 25 Juin 2024 PRESIDENT : Christine ROUSSEL Greffier : M-L Courtalhac

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

PROCEDURE ET FAITS

Selon contrat en date du 16 avril 2010, Mr [S] [K] et Mme [Z] [K] ont loué à Mr [C] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Le bail prenait effet le 1er mai 2010, il a fait l'objet d'un avenant le 1er mai 2019 pour une durée de trois ans et moyennant un loyer indexé de 550 € outre 40 € de charges locatives.

Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, les bailleurs lui ont fait signifier un commandement de payer et de fournir les justificatifs d'assurance visant la clause résolutoire le 6 février 2024 pour la somme en principal de 4 465,14 €, qui est resté infructueux.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 mars 2024, Mr [S] [K] et Mme [Z] [K] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 21 mai 2024 Mr [C] [E] aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mr [C] [E] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -le condamner à payer la somme provisionnelle de 5 055,14 € sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur à cette date somme à parfaire ou à diminuer au titre des loyers charges et indemnités d'occupation courus à ce jour jusqu'à la date de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4 465,14 € à compter du 6 février 2024, -condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges contractuels soit 590 € depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux et avec intérêts de droit à compter de chaque échéance. -le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites comprenant le coût du commandement, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'Etat.

A l'audience du 25 juin 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après un renvoi, Mr [S] [K] comparaît en personne, son épouse Mme [Z] [K] souffrante n'a pas comparu. Mr [K] maintient ses demandes précisant que la dette actualisée s'élève, au jour de l'audience à plus de 7 000 €.

Mr [C] [E] a comparu en personne et indiqué qu'il n'est plus capable de payer ses loyers depuis 8 mois, qu'il bénéficie d'une retraite de 850 € qu'ayant eu des problèmes de santé il ne peut plus compléter son revenu et exercer des activités complémentaires. Il ne propose aucune solution pour régler sa dette qu'il reconnaît et précise qu'il a sollicité un logement social depuis plus de 3 mois.

L'enquête sociale n'est pas parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE La demande est déterminée, dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DES MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contenti