6ème CHAMBRE CIVILE, 4 septembre 2024 — 18/02930

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Septembre 2024 60A

RG n° N° RG 18/02930

Minute n°

AFFAIRE :

[O] [R], [S] [F], [W] [J], [E] [R] C/ S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SELARL DYADE AVOCATS la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 05 Juin 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 23] [Adresse 12] [Localité 11]

représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [F] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 23] [Adresse 14] [Localité 10]

représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [W] [J] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 23] [Adresse 16] [Localité 4]

représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [E] [R] née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 24] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 7]

représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 13]

représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 25] [Localité 8]

défaillante

Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 15] [Localité 9]

représentée par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 13 juin 2015, M. [O] [R], né le [Date naissance 5] 1988, a été victime d’un grave accident de la circulation. Alors qu’il circulait en scooter et s’engageait dans le carrefour entre l’[Adresse 17] et le [Adresse 20] à [Localité 26], il a été percuté par une ambulance de la SARL AMBULANCES PORTMANN assurée auprès de la société COVEA FLEET.

M. [O] [R] a été transporté au service des urgences du CHU de [Localité 19] et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales.

Dans le cadre du processus d’indemnisation prévu par la loi du 5 juillet 1985, une provision à hauteur de 6.000 € a été versée et une expertise amiable et contradictoire a été organisée entre le docteur [I], représentant l’assureur et le docteur [M], assistant M. [O] [R]. Les experts ont constaté que l’état de M. [O] [R] n’était pas consolidé.

M. [O] [R] a sollicité une provision complémentaire et s’est vu opposé un refus, considérant qu’il avait commis une faute dans la survenance de l’accident de nature à exclure son droit à indemnisation.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 21 mars 2018, M. [O] [R], Mme [S] [F], sa mère, Mme [W] [J], sa soeur et Mme [E] [R], sa soeur, ont fait assigner la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (la SA MMA IARD) et la CPAM de la Gironde pour voir juger que M. [O] [R] n’avait commis aucune faute et obtenir la désignation d’un expert.

Par jugement en date du 11/09/2019, le présent tribunal a : - dit que le droit à réparation de M. [O] [R] était entier ; - ordonné une expertise médicale de M. [O] [R] et désigné pour y procéder le docteur [Z] [N] - condamné la SA MMA IARD à payer à M. [O] [R] une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - débouté Mme [S] [F], Mma [W] [J] et Mme [E] [R] de leurs demandes de provision ; - condamné la SA MMA IARD à payer à M. [O] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par acte d’huissier du 2 juin 2021, les requérants ont appelé dans la cause la MUTUELLE PAVILLON PREVOYANCE. Le dossier enrôlé suite à cette assignation a été joint au dossier n°18/2930.

Le docteur [Z] a rendu son rapport le 24/12/2020, lequel retient : - une consolidation le 26 juin 2018 - un déficit fonctionnel permanent de 24 % en raison de : une enkylose du coude gauche une enkylose du gros orteil droit une atteinte du nerf ulnaire droit une atteinte diaphragmatique séquellaire

L'expert précise que M. [R] présentait un état antérieur lombaire avec intervention chirurgicale d'une hernie discale respon