JCP, 27 août 2024 — 24/01106

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

N° RG 24/01106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QY

N° minute : 24/00192

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Débiteur(s) : Mme [J] [E]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 27 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Dorothée CASTELLI

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Mme [J] [E] [Adresse 16] APPARTEMENT 1 01 [Localité 5] BELGIQUE Débiteur

ET

DÉFENDEUR(S) :

Société [9] [Adresse 2] [Localité 7] Société [11] [Adresse 1] CS 70001 [Localité 6] Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [14] [Localité 8]

DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

–EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 18 août 2023, Madame [M] [E] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.

Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 50 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [E] étant fixée à la somme de 702 euros.

Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [E] le 5 janvier 2024.

Une contestation a été élevée le 9 janvier 2024 par Madame [E] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 22 janvier 2024. Elle expose qu’elle n’a pas déclaré certaines dettes dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement, ne pensant pas que des paiements avec étalement rentraient dans ce cadre. Elle indique qu’elle doit rembourser, sur 24 mois, deux crédits [9] pour des montants respectifs de 73,77 euros et 53,30 euros par mois, ainsi qu’un crédit téléphone d’un montant de 57,68 euros. Madame [E] sollicite un allègement de ces dettes, afin de lui permettre de prendre un nouveau départ.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 juin 2024, afin de convoquer les nouveaux créanciers et de solliciter leurs observations sur l’ajout des dettes à l procédure de surendettement de Madame [E].

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 11 juin 2024.

A cette audience, Madame [E] a comparu en personne. Elle expose qu’il existe de nouvelles dettes à intégrer à son dossier de surendettement. Elle indique qu’elle a deux crédits à la consommation auprès d’[9], le solde restant dû s’élevant pour le premier à la somme de 295,08 euros et pour le second à la somme de 213,20 euros. Elle ajoute qu’elle a également un crédit à la consommation [15], le montant restant dû s’élevant à la somme de 107,6 euros. Madame [E] indique qu’elle perçoit un salaire d’un montant de 2200 euros par mois, qu’elle est obligée d’aider sa mère malade, que le montant de son loyer s’élève à 625 euros par mois. Elle estime pouvoir régler des mensualités d’un montant de 200 euros à 300 euros par mois.

Le [13] a écrit au greffe, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 12 février 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 21598,38 euros, 12396,14 euros et 246 euros.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 avril 2024, le greffe a sollicité les observations de la société [12] sur l’ajout de la créance au dossier de surendettement, et a convoqué le créancier à l’audience du 11 juin 2024. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 avril 2024, le greffe a sollicité les observations de la société [9] l’ajout de la créance au dossier de surendettement, et a convoqué le créancier à l’audience du 11 juin 2024.

Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation et de demandes d’observations, le [12] n’a pas transmis au greffe ses pièces et observations sur l’ajout de la créance.

Par mail en date du 20 mai 2024, la société [9] a transmis au greffe, sans justifier du respect du principe du contradictoire, les justificatifs de ses créances.

A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la contestation :

Aux termes de l'article L733-10 du Code de la con