Loyers Commerciaux, 3 septembre 2024 — 24/00009

Expertise Cour de cassation — Loyers Commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Loyers Commerciaux

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCZO

Jugement du 03 Septembre 2024

N° minute :

Notifié le :

Expédition à :

Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES - 1102

Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS - 2386

Expédition :

Régie

Expert

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 03 Septembre 2024 par :

Michel-Henry PONSARD, Vice-président,

Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,

Assisté de Catherine COMBY, Greffière

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 02 Juillet 2024 et avoir reçu leurs mémoires,

Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. 6EME SENS RETAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Florence MAS de la SCP Yves MARCHAL - Natacha MARCHAL - Florence MAS - Isabelle COLLINET-MARCHAL - Anne Sophie VERITE - Marion CALMELS, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S.U. RELAIS FNAC, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Frédéric PLANCKEEL de la SELARL FREDERIC PLANCKEEL AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant

1 FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon exploit en date du 22 mars 2024, la SAS 6EME SENS RETAIL a fait citer devant le juge des loyers commerciaux la SASU RELAIS FNAC aux fins de :

- juger que le renouvellement interviendra pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2023 et moyennant un loyer de renouvellement s’établissant à un montant de 195 000 € HT et hors charges par an à compter du jour du renouvellement, outre intérêt au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil, de plein droit à compter de l’exploit introductif d’instance et que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil - condamner la requise au paiement de la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - ordonner à titre subsidiaire une expertise portant sur la modification notable des éléments de la valeur locative et sur la valeur locative au jour du renouvellement du bail et en ce cas, fixer dans ce cas le loyer provisionnel à la somme de 195 000 € H.T et hors charges par an.

A cet effet elle fait valoir que :

- selon acte sous seing privé en date du 17 juin 2002, l’indivision [R] - [O] alors propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], a consenti renouvellement de bail commercial à la société RELAIS FNAC, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er avril 1999 et venant à expiration le 31 mars 2008, portant sur des locaux consistant en : "Divers locaux situés au RDC et à l’entresol représentant une surface totale de 390 m2 ainsi que deux petites caves, une pièce située entre le 1er et le 2ème étage d’une surface de 34,75 m2, l’ancienne loge du concierge située au RDC à gauche dans le couloir de desserte de l’ex sortie de secours de cinéma Bellecour d’une surface approximative de 25 m2" pour y exploiter un commerce de "distribution de matériels photos, radios, télévisions, vidéos, micro-informatiques, disques, livres et activités de grands magasins multi-spécialistes", moyennant un loyer annuel de 56 459,19 € hors charges et hors taxes - suivant avenant en date du 1er avril 2005, les Parties ont convenu de la révision du loyer à hauteur de la somme principale annuelle de 67 943,33 € hors taxes, à compter du 1er avril 2005 - le bail s’est poursuivi au-delà de sa date d’échéance par l’effet de la tacite prolongation - suivant acte extra-judiciaire en date du 15 décembre 2010, la société RELAIS FNAC a formé demande de renouvellement. Qu'à défaut d’action de l’une ou l’autre des parties dans le délai de prescription biennale, le bail s’est trouvé renouvelé par l’effet de cet acte, pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2011, aux clauses et conditions du bail expiré, en ce compris le montant du loyer. Qu'il est arrivé à son échéance contractuelle le 31 décembre 2019 - elle est venue aux droits de l’indivision [R] — [O] pour avoir acquis l’immeuble sis à [Adresse 4], selon un acte authentique en date du 23 octobre 2019. Qu'à défaut de congé donné par le bailleur ou de demande de renouvellement formée par le locataire, ce bail s’est continué par l’effet de la tacite prolongation prévue par l’article L. 145-9 du Code de commerce au-delà de sa date d’échéance - suivant acte extra-judiciaire