Loyers Commerciaux, 3 septembre 2024 — 23/00029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Loyers Commerciaux
N° RG 23/00029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMX7
Jugement du 03 Septembre 2024
N° minute :
Notifié le :
Expédition à :
Me Thibaut DE BERNON - 11
Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680
Expédition :
Régie
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique de la Juridiction des Loyers Commerciaux tenue le 03 Septembre 2024 par :
Michel-Henry PONSARD, Vice-président,
Délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LYON, et siégeant comme Juge Unique,
Assisté de Catherine COMBY, Greffière
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 04 Juin 2024 et avoir reçu leurs mémoires,
Après en avoir délibéré, le jugement contradictoire suivant a été rendu dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N] né le 04 Juillet 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
1 FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon exploit en date du 1er août 2023, Monsieur [P] [N] a fait assigner devant le juge des loyers commerciaux la SOCIETE GENERALE aux fins de :
- fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2019 à la somme de 36 400 € en principal outre charges et taxes, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, outre intérêts de droit au taux légal sur l'arriéré résultant de cette fixation à compter de chacune des échéances trimestrielles et ce à compter du 1er septembre 2019, avec capitalisation des intérêts - la condamner à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - à titre subsidiaire, ordonner une expertise. A cet effet il fait valoir que : - suivant acte sous seing privé à effet au 1er septembre 2001, il a donné à bail à la SOCIETE GENERALE un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] désigné comme suit : "Au rez-de-chaussée, à gauche de l’allée, un grand local d’une superficie de 95 m2 environ, éclairé par trois ouvertures sur la [Adresse 8], disposant d’une porte sur l’allée de l’immeuble, d’une porte et d’une fenêtre sur cour, le sous-sol correspondant au local du rez-de-chaussée d’une superficie approximativement équivalente". Que le bail conclu pour une durée de 9 années pour se terminer le 31 août 2010, est à destination exclusive d’agence de banque - le bail a fait l’objet d’un renouvellement par acte sous-seing privé pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er septembre 2010 et se terminant le 31 août 2019, à destination exclusive d’agence de banque - par exploit du 14 février 2019 il a donné congé avec offre de renouvellement à la SOCIETE GENERALE et fixation d’un loyer déplafonné au 1er septembre 2019 à hauteur de 35 000 € annuel hors charges et hors taxes - le preneur a fait part de son accord sur le principe du renouvellement du bail tout en manifestant son opposition sur le nouveau loyer proposé - il a notifié un mémoire en maintenant sa demande de fixation du loyer renouvelé à la somme de 35 000 euros hors taxes et hors charges. Que si la SOCIETE GENERALE paraissait admettre une valeur locative de 290 € /m p, elle contestait les surfaces louées et la pondération proposée par le bailleur.
Dans son mémoire en réplique la SOCIETE GENERALE demande au juge des loyers commerciaux de :
- fixer à la somme de 28 000 € hors taxes et hors charges par an, le loyer du Bail renouvelé entre les parties à compter du 1er septembre 2019, les autres clauses demeurant inchangées, sauf dispositions contraires impératives de la loi du 18 juin 2014 dite Loi Pinel - à titre subsidiaire, désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative et en ce cas fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel, conformément au Bail, outre les charges et les taxes - lui allouer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que les locaux donnés à bail sont affectés à l'exploitation d'une agence bancaire et que le prix de leur loyer renouvelé doit être fixé à la valeur locative conformément aux articles L145-36 et R145-11 du Code de commerce.
Les parties sont contraires sur la valeur locative à retenir, étant observé que Monsieur [P] [N] produit un rapport d'expertise du Cabinet BOULEZ non contradictoire, daté du 24 février 2023 et que la SOCIETE GENERALE se prévaut pour sa part d'un rapport de Monsieur [J] [S] daté du 18 janvier 2022. Il convient dès lors d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier contradictoirement les éléments déterm