GNAL SEC SOC: CPAM, 4 septembre 2024 — 21/01463

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

JUGEMENT N°24/03331 du 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01463 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2XD

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [G] [D] né le 28 Septembre 1959 à [Localité 9] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Estelle SANTAMARIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Nathy NICOLAS, avocat au barreau d’AVIGNON

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2016, [G] [D], salarié de la société [8] en qualité de maçon depuis le 24 août 2015, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 4 mars 2016 par l'employeur comme suit : “Activité de la victime lors de l'accident : maçonnerie ; Nature de l'accident : effort physique ; Nature des lésions : douleurs dorsales ”.

Le certificat médical initial établi le 22 février 2016 fait état de " lombalgie dorsalgie ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [G] [D] consolidé le 25 août 2019, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5%.

Le 30 janvier 2020, [G] [D] a été licencié pour inaptitude.

Par courrier recommandé enregistrée le 3 juin 2021, [G] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], dans la survenance de l'accident du travail du 19 février 2016.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, date à laquelle les débats ont été clôturés avec effet différé au 14 mai 2024, et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 5 juin 2024.

[G] [D], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], en ce qu=il a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ;lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [G] [D] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, après avoir porté beaucoup de sceaux remplis de gravats, il était en train de casser une dalle de piscine avec un marteau piqueur quand il a ressenti des douleurs fulgurantes dans le dos et les jambes. Il soutient en premier lieu que cet accident revêt un caractère professionnel en ce qu=il a une date certaine, qu=il en est résulté des lésions corporelles et qu=il est manifestement lié au travail, et rappelle que l'employeur n'a jamais contesté les circonstances de la survenue de cet accident. En deuxième lieu, il soutient que les conditions de la faute inexcusable sont remplies estimant que son employeur, d'une part, a manqué à son obligation de sécurité en lui confiant de manière récurrente des tâches induisant le port de lourdes charges, et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail émises lors de sa reprise en mai 2017, et d'autre part, avait conscience du danger auquel il l'a exposé compte-tenu de la sursollicitation dont il a été l'objet sans pouvoir bénéficier de la polyactivité pourtant obligatoire alors qu'il avait connaissance de sa fragilité au regard de son embauche initiale par la même société en octobre 2006 jusqu'en juin 2010 date à laquelle il a été licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail surv