GNAL SEC SOC: CPAM, 4 septembre 2024 — 21/01381

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5]

JUGEMENT N°24/03329 du 04 Septembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01381 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZI5

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [O] né le 07 Juillet 1971 à (TUNISIE) [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.C.P. [10], liquidateur judiciaire de la société [15] [Adresse 9] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 novembre 2014, [M] [O], salarié de la société [15] en qualité de maçon VRD depuis le 2 juillet 2014, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par le salarié le 17 février 2015 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : coupe à la disqueuse un morceau de fer ; Nature de l'accident : à la suite j'ai reçu un bout de fer sur l'œil gauche".

Le certificat médical initial établi le 27 novembre 2014 par le Docteur [D], ophtalmologue, mentionne la présence d'une ulcération cornéenne majeure à l'œil gauche.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 11 mai 2015, et l'organisme a déclaré l'état de [M] [O] consolidé le 4 mars 2017.

Suite à la contestation de son assuré, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a organisé une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a confirmé la date de consolidation.

Par courrier daté du 19 juillet 2017, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a informé [M] [O] que son taux d'incapacité permanente est fixé à 30 % et qu'une rente lui est attribuée à compter du 5 mars 2017.

Suite à la saisine de la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 octobre 2017.

Par requête enregistrée le 20 mai 2021, [M] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [15], dans la survenance de l'accident du travail du 26 novembre 2014.

Après une phase de mise en état au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 17 janvier 2024 avec effet différé au 14 mai 2024 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 5 juin 2024.

[M] [O], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : déclarer son recours recevable et débouter la CPAM de son exception d'irrecevabilité pour prescription ;dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15], en ce qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 30.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; S'agissant de la recevabilité, [M] [O] expose que l'action formée devant la juridiction prudhommale a interrompu le délai. Sur le fond, [M] [O] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en mettant à sa disposition pour accomplir ses missions une disqueuse non professionnelle sans lui fournir d'équipement de protection individuelle.

La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour prescription et, subsidiairement, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en réclamant la réduction de la provision réclamée par [M] [O] à de plus justes proportions. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que l'absence de demande devant la juridiction prudhommale de