GNAL SEC SOC: CPAM, 4 septembre 2024 — 21/01411
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 6]
JUGEMENT N°24/03330 du 04 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01411 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2AI
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [J] née le 07 Novembre 1982 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [13] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me François-Xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 7] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe TRAN VAN Hung L’agent du grefe lors des débats : KALIMA Rasmia L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, Madame [P] [J], salariée de la société [13] en qualité d'agent de service de propreté, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ La salariée en tant rattaché une douleur à l'épaule au simple fait de passer le balai ”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [G] [V] mentionne une " névralgie cervico-brachiale gauche hyperalgique suite à un mouvement ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Madame [P] [J] consolidé le 13 septembre 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 mai 2021, Madame [P] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13], dans la survenance de l'accident du travail du 29 novembre 2018.
En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 14 mai 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2024.
Madame [P] [J], représentée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : dire et juger qu'elle a été victime d'une faute inexcusable ou intentionnelle;condamner la société [13] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les préjudices personnels subis, en statuant ce que de droit sur la garantie des conséquences financières de la faute intentionnelle ou inexcusable ;désigner tel expert avec mission habituelle en la matière ;condamner la société [13] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, s'agissant de la contestation du caractère professionnel de l'accident soulevée par l'employeur, la matérialité et les circonstances de l'accident sont établies par les pièces produites aux débats. S'agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, elle indique que le jour de l'accident, elle a ressenti une douleur intense en réalisant une prestation de nettoyage des sols. Elle précise avoir été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 31 août 2018 au 5 octobre 2018 inclus, puis du 9 octobre 2018 au vendredi 9 novembre 2018, et avoir repris son travail le lundi 12 novembre 2018. Elle affirme qu'à son retour, l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise alors même qu'elle lui avait transmis deux courriers de deux médecins différents préconisant la nécessité de la faire examiner par le médecin du travail dans le but d'un éventuel aménagement de son poste. Elle en conclut que la négligence de l'employeur a entrainé son accident du travail et qu'il avait nécessairement conscience du risque auquel elle était exposée.
La société [13], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : À titre principal : lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 29 novembre 2018,En conséquence : débouter Madame [J] de ses demandes ;En tout état de cause : constater que Madame [J] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable dans la survenance de l'accident intervenu le 29 novembre 2018;En conséquence : débouter Madame [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débou