GNAL SEC SOC: CPAM, 4 septembre 2024 — 21/01377
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/03328 du 04 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01377 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZIP
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [Z] né le 23 Janvier 1972 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 octobre 2020, Monsieur [W] [Z], salarié de la SAS [7] en qualité d'équipier de vente, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Activité non connue ; Nature de l'accident : Heurts, circulation et déplacements ; Objet dont le contact a blessé la victime : Engin mécanique ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le service d'accueil des urgences de l'Hôpital Nord de [Localité 9] mentionne comme lésion une entorse cervicale.
Par décision en date du 18 janvier 2021, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 novembre 2020, Monsieur [W] [Z] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre d'une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 février 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mai 2021, Monsieur [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [7] dans la survenance de son accident du travail du 17 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 17 janvier 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi. Les débats ont été clôturés avec effet différé au 14 mai 2024 puis les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 5 juin 2024.
Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : Débouter la SAS [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;In limine litis : Débouter la SAS [7] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la date de cessation du contrat de travail ;Reconnaître la faute inexcusable de la société [7] ;Designer tel expert qu'il plaira au tribunal en vue d'établir ses préjudices personnels, notamment le pretium doloris, le préjudice esthétique, la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle résultant de l'accident ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner la société [7] aux entiers dépens ;Condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [Z] fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer dans la mesure où la date de rupture du contrat de travail est sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Monsieur [W] [Z] soutient par ailleurs que l'accident revêt bien un caractère professionnel en ce qu'=il a une date certaine, qu'il en est résulté des lésions corporelles, et qu'il est lié manifestement au travail. Enfin, Monsieur [W] [Z] expose que l'employeur a commis une faute inexcusable en commettant un manquement à son obligation de sécurité de résultat.
La SAS [7], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : À titre principal : Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction prud'hommale devant fixer la date de cessation du contrat de travail ;Subsidiairement : Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [W] [Z] à payer à la SAS [7] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux e